Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ;
2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.
VersionsLiens relatifsLe droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ;
2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.
Lorsque, en application de l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme, un établissement public de l'Etat est chargé de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les dispositions des articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lui sont applicables.
VersionsLiens relatifsLe droit de préemption des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est exercé dans les conditions fixées :
1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ;
2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code ;
3° En ce qui concerne les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial, aux articles R. 214-1 à R. 214-16 du même code.
Les articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu'ils sont chargés de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
VersionsLiens relatifsLe droit de préemption des établissements publics fonciers locaux est exercé dans les conditions fixées :
1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ;
2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.
Lorsque, en application de l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme, un établissement public foncier local est chargé de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les dispositions des articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lui sont applicables.
VersionsLiens relatifs
Le droit de préemption de l'Etat à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.
VersionsLiens relatifsLe droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.
VersionsLiens relatifsL'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.
VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte (Articles R1112-1 à R1112-7)