Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2, peuvent faire l'objet d'une convention de gestion, dans les conditions prévues par la présente section, les immeubles dépendant du domaine public de l'Etat qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
2° Monuments naturels, sites ou immeubles faisant partie des domaines et palais nationaux ;
3° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;
4° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;
5° Immeubles compris dans la zone définie à l'article L. 5111-1, dans les conditions prévues aux articles R. 169 à R. 169-3 du code du domaine de l'Etat ;
6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense lorsque leur cession à la valeur estimée par le directeur départemental des finances publiques n'est pas possible.
VersionsLiens relatifsLa convention de gestion est passée par l’administration chargée des domaines.
Lorsqu’elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, elle est signée au nom de l’Etat par le préfet, agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine, et sur proposition du responsable dans le département du service gestionnaire. Il ne peut être signé de convention d’une durée supérieure à dix-huit ans qu’avec l’autorisation du ministre chargé du domaine.
Lorsqu’elle porte sur des immeubles situés dans plusieurs départements ou à l’étranger, la convention de gestion est signée au nom de l’Etat par le ministre chargé du domaine, sur proposition du ministre gestionnaire.
Dans ce cas, la convention peut prévoir que des conventions annexes seront signées par le représentant du ministre chargé du domaine dans les départements ou pays où sont situés les immeubles.
Lorsqu’elle porte sur un immeuble militaire mentionné au 6° de l’article R. 2123-1, la convention de gestion est également signée par le ministre de la défense ou son représentant.
VersionsLiens relatifsLa convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, en application de l'article L. 2123-2, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitué à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-3, L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3.
Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit, de la convention de gestion restent à la charge du gestionnaire si la convention n'en dispose pas autrement.
VersionsLiens relatifsLa convention précise les obligations d'ordre technique qui incombent au gestionnaire, notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de l'immeuble et les travaux à réaliser.
Le représentant du ministre compétent pour assurer la surveillance de la gestion contrôle l'exécution de ces obligations et approuve les programmes de travaux envisagés par le gestionnaire. Il approuve également les tarifs des droits d'entrée et des droits d'usage perçus sur le public.
VersionsLes revenus de toute nature produits par les immeubles énumérés aux 1° à 5° de l'article R. 2123-1 mentionnés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations suivantes :
1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ;
2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ;
3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention.
Le solde est versé chaque année à l'Etat.
VersionsLiens relatifsLes revenus de toute nature produits par les immeubles militaires mentionnés au 6° de l'article R. 2123-1 et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux opérations suivantes :
1° Acquitter les dépenses de conservation de l'immeuble ;
2° Régler les impôts et taxes qui le grèvent ou qui sont dus à raison de son exploitation ;
3° Rechercher des possibilités de réutilisation de l'immeuble dans l'intérêt de l'économie locale ;
4° Réaliser les opérations, non énumérées ci-dessus, mais mentionnées à l'article R. 2123-5.
Le solde est versé chaque année à l'Etat.
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Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires. Pour les immeubles militaires mentionnés au 6° de l'article R. 2123-1, le compte rendu de gestion est également remis au représentant du ministre de la défense.VersionsLiens relatifsLa gestion se termine à la date prévue par la convention, qui ne peut être renouvelée par tacite reconduction. Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités mentionnées à l'article R. 2123-2, soit dans les conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le gestionnaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général.
Dans ce dernier cas, le titulaire est indemnisé pour la partie non amortie des constructions ou installations qu'il aura édifiées avec l'accord du ministre compétent pour confier la gestion ou de son représentant.
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Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-3, la décision d'opérer le transfert de gestion d'un immeuble dépendant du domaine public de l'Etat est prise, après avis du directeur départemental des finances publiques, par le préfet ou, si elle concerne le domaine public militaire, par l'autorité militaire.
Lorsque la décision de transférer la gestion porte sur un immeuble dépendant du domaine public propre d'un établissement public de l'Etat, la décision est prise par l'autorité compétente de l'établissement déterminée ainsi qu'il est prévu au quatrième alinéa de l'article R. 2122-4.
Le transfert de gestion peut donner lieu à la passation d'une convention, qui fixe en tant que de besoin les règles de gestion applicables et les modalités techniques et financières de l'opération.
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La décision d'opérer le transfert de gestion d'un immeuble dépendant du domaine public d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un de leurs établissements publics est prise par délibération de l'organe délibérant de la personne publique concernée.Versions
Lorsque le transfert de gestion prend fin dans les conditions prévues à l'article L. 2123-3, la fin de l'affectation puis le retour de l'immeuble à la personne publique propriétaire sont constatés de façon contradictoire par les représentants des personnes publiques intéressées.VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 2123-4, lorsqu'il envisage de modifier l'affectation d'une dépendance du domaine public, le préfet saisit de son intention la collectivité territoriale, le groupement de collectivités territoriales ou l'établissement public propriétaire de cette dépendance.
Le dossier communiqué précise l'objet, les motifs et les caractéristiques essentielles du projet, de façon à établir que le changement d'affectation du domaine public qui est demandé répond à un motif d'intérêt général.
Le dossier fait état également des procédures préalables suivies par l'autorité qui demande le transfert pour permettre la réalisation de l'opération envisagée. La personne publique propriétaire dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception du projet pour accepter ou refuser le transfert de gestion.
L'absence de réponse dans ce délai vaut refus de consentir au transfert de gestion.
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En l'absence d'accord constaté dans les conditions prévues à l'article R. 2123-12, le préfet notifie sa décision à la personne publique propriétaire du domaine public. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs dans le département.VersionsLiens relatifs
Lorsque le transfert de gestion d'un immeuble dépendant du domaine public de l'Etat donne lieu à indemnisation en application de l'article L. 2123-6, le directeur départemental des finances publiques fixe le montant de l'indemnité mise à la charge de la personne publique bénéficiaire.VersionsLiens relatifs
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-7, la convention de superposition d'affectations sur un immeuble dépendant du domaine public de l'Etat est passée, après avis du directeur départemental des finances publiques, par le préfet ou, si elle concerne le domaine public militaire, par l'autorité militaire.
Lorsque la superposition d'affectations porte sur un immeuble dépendant du domaine public dont l'Etat a confié ou concédé la gestion à l'un de ses établissements publics, la convention est passée, après avis du propriétaire, par l'autorité compétente de l'établissement déterminée ainsi qu'il est prévu au quatrième alinéa de l'article R. 2122-4 sauf disposition contraire du texte qui lui en confie ou concède la gestion.
Lorsque la superposition d'affectations porte sur un immeuble dépendant du domaine public propre d'un établissement public de l'Etat, la décision est prise par l'autorité compétente de l'établissement déterminée ainsi qu'il est prévu au quatrième alinéa de l'article R. 2122-4.
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Lorsque la convention de superposition d'affectations porte sur un immeuble dépendant du domaine public d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou de l'un de leurs établissements publics, elle est conclue, après délibération de l'organe délibérant, par son organe exécutif.Versions
Lorsque la superposition d'affectations sur un immeuble dépendant du domaine public de l'Etat donne lieu à indemnisation en application de l'article L. 2123-8, le directeur départemental des finances publiques fixe le montant de l'indemnité mise à la charge de la personne publique bénéficiaire.VersionsLiens relatifs
La notice explicative du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une nouvelle infrastructure de transport, mentionnée au 1° de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou, à défaut, une note annexée au dossier d'enquête publique prévu à l'article R. 123-8 du code de l'environnement précise :
1° Les voies susceptibles d'être interrompues ;
2° Les personnes publiques qui en sont propriétaires et leurs gestionnaires ;
3° Les éléments permettant d'apprécier la nécessité de rétablir ou non les voies mentionnées au 1°, notamment au regard de leur fréquentation, des possibilités de déviation de la circulation et des caractéristiques et du coût de l'ouvrage d'art de rétablissement susceptible d'être construit.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-299 du 8 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de la publication dudit décret (1er septembre 2017).
VersionsLiens relatifsLa convention mentionnée au II de l'article L. 2123-9 prévoit la répartition, entre ses parties, des dépenses liées à la surveillance de l'ouvrage d'art de rétablissement, à son entretien courant et spécialisé, notamment pour la réfection et le renouvellement de son étanchéité, à ses réparations et sa reconstruction.
Elle prévoit, sauf accord contraire des parties, l'application du principe de référence défini au troisième alinéa du II de l'article L. 2123-9, lorsque la personne publique propriétaire de la voie rétablie ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de voirie ou d'infrastructures de transport dispose d'un potentiel fiscal, tel que défini aux articles L. 2334-4, L. 3334-6 et L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, inférieur à 10 millions d'euros à la date de la conclusion de la convention.
La personne publique propriétaire ou le gestionnaire de la voie rétablie prend en charge, selon le cas, la chaussée, les trottoirs et les équipements routiers, les voies et équipements ferroviaires ou la voie d'eau ainsi que les coûts induits par des demandes spécifiques de la personne publique propriétaire portant sur l'amélioration des performances de la voie rétablie ou l'architecture de l'ouvrage d'art de rétablissement.
La convention fixe les modalités de versement à la personne publique propriétaire ou, le cas échéant, au gestionnaire de la voie rétablie des coûts mis à la charge du gestionnaire de la nouvelle infrastructure de transport.
La convention est signée avant la mise en service de la voie rétablie. Elle comprend, en annexe, un dossier d'ouvrage d'art constitué par la personne qui en a réalisé la construction et mis à jour par la personne qui en assure l'entretien.
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Chapitre III : Modalités de gestion (Articles R2123-1 à R2123-19)