Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 25 mai 2022

  • Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2, peuvent faire l'objet d'une convention de gestion, dans les conditions prévues par la présente section, les immeubles dépendant du domaine public de l'Etat qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

    1° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

    2° Monuments naturels, sites ou immeubles faisant partie des domaines et palais nationaux ;

    3° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;

    4° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;

    5° Immeubles compris dans la zone définie à l'article L. 5111-1, dans les conditions prévues aux articles R. 169 à R. 169-3 du code du domaine de l'Etat ;

    6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense lorsque leur cession à la valeur estimée par le directeur départemental des finances publiques n'est pas possible.

  • La convention de gestion est passée par l’administration chargée des domaines.

    Lorsqu’elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, elle est signée au nom de l’Etat par le préfet, agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine, et sur proposition du responsable dans le département du service gestionnaire.

    Lorsqu’elle porte sur des immeubles situés dans plusieurs départements ou à l’étranger, la convention de gestion est signée au nom de l’Etat par le ministre chargé du domaine, sur proposition du ministre gestionnaire.

    Dans ce cas, la convention peut prévoir que des conventions annexes seront signées par le représentant du ministre chargé du domaine dans les départements ou pays où sont situés les immeubles.

    Lorsqu’elle porte sur un immeuble militaire mentionné au 6° de l’article R. 2123-1, la convention de gestion est également signée par le ministre de la défense ou son représentant.

  • La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, en application de l'article L. 2123-2, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitué à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-3, L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3.

    Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit, de la convention de gestion restent à la charge du gestionnaire si la convention n'en dispose pas autrement.

  • La convention précise les obligations d'ordre technique qui incombent au gestionnaire, notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de l'immeuble et les travaux à réaliser.

    Le représentant du ministre compétent pour assurer la surveillance de la gestion contrôle l'exécution de ces obligations et approuve les programmes de travaux envisagés par le gestionnaire. Il approuve également les tarifs des droits d'entrée et des droits d'usage perçus sur le public.

  • Les revenus de toute nature produits par les immeubles énumérés aux 1° à 5° de l'article R. 2123-1 mentionnés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations suivantes :

    1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ;

    2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ;

    3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention.

    Le solde est versé chaque année à l'Etat.

  • Les revenus de toute nature produits par les immeubles militaires mentionnés au 6° de l'article R. 2123-1 et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux opérations suivantes :

    1° Acquitter les dépenses de conservation de l'immeuble ;

    2° Régler les impôts et taxes qui le grèvent ou qui sont dus à raison de son exploitation ;

    3° Rechercher des possibilités de réutilisation de l'immeuble dans l'intérêt de l'économie locale ;

    4° Réaliser les opérations, non énumérées ci-dessus, mais mentionnées à l'article R. 2123-5.

    Le solde est versé chaque année à l'Etat.


  • Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires. Pour les immeubles militaires mentionnés au 6° de l'article R. 2123-1, le compte rendu de gestion est également remis au représentant du ministre de la défense.

  • La gestion se termine à la date prévue par la convention, qui ne peut être renouvelée par tacite reconduction. Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités mentionnées à l'article R. 2123-2, soit dans les conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le gestionnaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général.

    Dans ce dernier cas, le titulaire est indemnisé pour la partie non amortie des constructions ou installations qu'il aura édifiées avec l'accord du ministre compétent pour confier la gestion ou de son représentant.

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