Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 01 décembre 2021

      • La location d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie par le préfet, après fixation par le directeur départemental des finances publiques des conditions financières du contrat.


        Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

      • Les terrains de l'Etat peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans sur la proposition du ministre compétent, après avis favorable du ministre chargé de l'urbanisme, en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.

        Leur utilisation est soumise aux conditions prévues au second alinéa de l'article R. 3211-11.

      • Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2222-18, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de baux en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. Dans ce cas, un loyer est mis à la charge de l'agent. Il est égal, sauf disposition spéciale liée à l'usage social de l'immeuble, à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d'un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l'occupation mentionnée dans le bail.

        Le taux de l'abattement mentionné à l'alinéa précédent peut être porté jusqu'à 50 % pour les militaires ainsi que pour les agents civils en activité au sein du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle, occupant un immeuble mis à disposition du ministère de la défense. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine établit un classement du territoire national en zones géographiques en tenant compte du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et définit le taux d'abattement applicable à chacune de ces zones. Pour l'application du présent alinéa, la valeur locative réelle des locaux occupés est fixée par l'autorité militaire, par dérogation à l'article R. 2222-1.

        • Pour l'application des dispositions de l'article L. 2222-10, peuvent faire l'objet d'une convention de gestion, dans les conditions prévues par le présent paragraphe, les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat, ne relevant pas du régime forestier, qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

          1° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

          2° Monuments naturels ou sites et immeubles faisant partie des domaines et des palais nationaux ;

          3° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;

          4° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;

          5° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de toute nature ;

          6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense, lorsque leur cession à la valeur estimée par le directeur départemental des finances publiques n'est pas possible ;

          7° Immeubles acquis en vue de la réalisation de mesures compensatoires déterminées en application de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

        • La convention de gestion est passée par l'administration chargée des domaines.

          Lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, elle est signée au nom de l'Etat par le préfet agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine et sur proposition du responsable dans le département du service gestionnaire.

          Lorsqu'elle porte sur des immeubles situés dans plusieurs départements ou à l'étranger, la convention de gestion est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé du domaine, sur proposition du ministre gestionnaire. Dans ce cas, la convention peut prévoir que des conventions annexes seront signées par le représentant du ministre chargé du domaine dans les départements ou pays où sont situés les immeubles.

          Lorsqu'elle porte sur un immeuble militaire mentionné au 6° de l'article R. 2222-8, la convention de gestion est également signée par le ministre de la défense ou son représentant.


          Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

        • La convention de gestion ou la convention annexe prévue au deuxième alinéa de l'article R. 2222-9 définit la nature et la durée des contrats que le gestionnaire est autorisé à conclure ainsi que l'étendue des droits qu'il peut consentir ; elle précise, en particulier, s'il est habilité à passer des baux d'habitation ou, dans les cas autres que ceux mentionnés au 4° de l'article R. 2222-8, des baux commerciaux ou des baux ruraux. Elle détermine, le cas échéant, les parties de l'immeuble dans lesquelles de telles locations peuvent être consenties.

          La convention peut soumettre la fixation et la révision des conditions financières des occupations de toute nature à l'approbation préalable du directeur départemental des finances publiques ou, à l'étranger, du représentant du ministre chargé du domaine. Elle peut également, en cas d'inaction du gestionnaire, habiliter le directeur départemental des finances publiques ou, à l'étranger, le représentant du ministre chargé du domaine, à se substituer à lui pour la révision des conditions financières ; elle prescrit en ce cas l'insertion dans les baux d'une clause signalant cette possibilité de substitution.

          La durée des locations consenties par le gestionnaire ne peut ni être supérieure à dix-huit ans ni excéder le temps restant à courir jusqu'à la date prévue pour la fin de la gestion.

          Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit, de la convention de gestion restent à la charge du gestionnaire si la convention n'en dispose pas autrement.

          Pour le cas mentionné au 7° de l'article R. 2222-8, la convention de gestion fixe, le cas échéant, les modalités de calcul et de versement de la contrepartie financière due au gestionnaire pour couvrir les frais d'investissement et de gestion liées au maintien des mesures compensatoires requises.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

        • La convention précise les obligations d'ordre technique qui incombent au gestionnaire, notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de l'immeuble et les travaux à réaliser.

          Le représentant du ministre compétent pour assurer la surveillance de la gestion contrôle l'exécution de ces obligations et approuve les programmes de travaux envisagés par le gestionnaire. Il approuve également les tarifs des droits d'entrée et des droits d'usage perçus sur le public.

        • Les revenus de toute nature produits par les immeubles énumérés aux 1° à 5° de l'article R. 2222-8 mentionnés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations suivantes :

          1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ;

          2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ;

          3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention.

          Le solde est versé chaque année à l'Etat.

        • Les revenus de toute nature produits par les immeubles militaires mentionnés au 6° de l'article R. 2222-8 et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux opérations suivantes :

          1° Acquitter les dépenses de conservation de l'immeuble ;

          2° Régler les impôts et taxes qui le grèvent ou qui sont dus à raison de son exploitation ;

          3° Rechercher des possibilités de réutilisation de l'immeuble dans l'intérêt de l'économie locale ;

          4° Réaliser les opérations non énumérées ci-dessus mais mentionnées à l'article R. 2222-12.

          Le solde est versé chaque année à l'Etat.


        • Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires. Pour les immeubles militaires mentionnés au 6° de l'article R. 2222-8, le compte rendu de gestion est également remis au représentant du ministre de la défense.

        • La gestion se termine à la date prévue par la convention, qui ne peut être renouvelée par tacite reconduction. Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date, soit dans les conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le gestionnaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général, par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 2222-9.

          Dans le dernier cas, le titulaire est indemnisé pour la partie non amortie des constructions ou installations qu'il aura édifiées avec l'accord du ministre compétent pour assurer la gestion ou de son représentant.

        • Les offices publics de l'habitat sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 421-2 du code de la construction et de l'habitation.

          De même, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont habilitées à gérer de tels immeubles conformément aux clauses de leurs statuts type annexés aux articles R. 422-1 ou R. 422-6 du même code.

          Le préfet passe à cet effet des conventions avec les offices ou les sociétés intéressés.

      • Les offices publics de l'habitat sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 421-2 du code de la construction et de l'habitation.

        De même, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont habilitées à gérer de tels immeubles conformément aux clauses de leurs statuts type annexés aux articles R. 422-1 ou R. 422-6 du même code.


      • La révision ou la restitution de dons et legs faits à l'Etat n'est possible qu'après que le disposant ou, s'il est décédé, ses ayants droit ont été informés du projet et ont reçu communication d'une note précisant le montant des revenus des libéralités et de celui des charges correspondantes depuis l'origine de la libéralité si celle-ci remonte à moins de dix ans ou, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années, ainsi que les conditions dans lesquelles sont envisagées la restitution ou la révision.

      • Les communications prévues à l'article R. 2222-21 sont adressées par le préfet du département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ou, à défaut, celui d'un des lieux où les biens donnés ou légués sont situés ou détenus.

        Lorsque le disposant n'a pas eu de résidence en France et que les biens donnés ou légués sont situés à l'étranger, elles sont adressées par le préfet de Paris.

      • Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2222-13 et de l'article L. 2222-14, la révision des conditions et charges grevant un don ou legs fait à l'Etat ou la restitution de cette libéralité est autorisée par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du domaine et du ministre qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions dont est assortie la libéralité. Lorsque la libéralité comporte des biens mentionnés à l'article L. 2222-16, les arrêtés sont également signés par le ministre chargé des monuments historiques.

        Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils sont en outre notifiés individuellement aux personnes intéressées dont l'adresse est connue.

      • La restitution des biens compris dans une libéralité faite à l'Etat est constatée par un procès-verbal établi par le directeur départemental des finances publiques du département de situation des immeubles donnés ou légués. Toutefois, lorsque ces immeubles sont situés dans des départements différents ou lorsque la libéralité ne comporte que des biens meubles, le directeur départemental des finances publiques compétent est spécialement désigné par le ministre chargé du domaine.

        Ce procès-verbal est signé par le préfet du département et par le disposant ou ses ayants droit qui acceptent la restitution. Il y est annexé un inventaire des biens restitués et un état des sommes et titres versés à la Caisse des dépôts et consignations en application du premier alinéa de l'article L. 2222-15.

        S'il y a plusieurs ayants droit, les biens sont restitués à celui ou à ceux d'entre eux qui en acceptent la remise.

      • Si le disposant n'a pu être retrouvé, si, au cas où il est décédé, tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'ils ont refusé de signer le procès-verbal de restitution ou, si malgré cette signature, les meubles n'ont pu faire l'objet d'une remise effective la gestion des biens est confiée au directeur départemental des finances publiques mentionné à l'article R. 2222-24, par une ordonnance rendue à la requête du préfet par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège du service de l'administration chargée des domaines appelé à gérer les biens.

        La requête est introduite au plus tard six mois après la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté de restitution.

        L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue. Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; en outre, l'ordonnance est publiée par extrait au Journal officiel de la République française.

        La remise des biens à l'administration chargée des domaines par l'administration détentrice est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la signification de l'ordonnance du président du tribunal, l'administration chargée des domaines vend, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article 810-3 du code civil, les biens dont la gestion lui a été confiée.

        Le délai prévu au premier alinéa est porté à deux ans dans le cas où l'adresse du disposant ou de l'un de ses ayants droit est inconnue.

        En cas d'urgence, le directeur départemental des finances publiques chargé de la gestion des biens peut toutefois demander au président du tribunal l'autorisation de vendre avant l'expiration des délais prévus ci-dessus certains biens sujets à dépérissement ou dispendieux à conserver. Il avise de sa demande, selon le cas, le disposant ou ses ayants droit dont l'adresse est connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Le disposant ou ses ayants droit peuvent, jusqu'à la veille du jour fixé pour la vente, demander la remise des biens confiés à l'administration chargée des domaines.

        En ce cas, la restitution est constatée dans les conditions indiquées à l'article R. 2222-24 du présent code mais est subordonnée au paiement préalable par le disposant ou ses ayants droit des dépenses assumées par l'Etat, y compris, le cas échéant, celles déjà engagées pour parvenir à la vente des biens.

      • Le produit net de la vente, après règlement des frais et dépenses et déduction du prélèvement prévu à l'article R. 2321-9, est versé à la Caisse des dépôts et consignations, au compte ouvert au nom du disposant ou de sa succession conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2222-15.

        Sont également versés à ce compte, sous les mêmes retenues, les revenus de la libéralité échus depuis la date de l'arrêté de restitution et, plus généralement, toutes sommes encaissées par l'administration chargée des domaines pour le compte des bénéficiaires de la restitution.

        Le directeur départemental des finances publiques compétent rend compte au tribunal de l'accomplissement de sa mission.

      • Les demandes de révision ou de restitution de dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat doivent être formulées par l'autorité compétente pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.

        Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.

        Le préfet accomplit, s'il y a lieu, les formalités prévues à l'article R. 2222-22. Lorsqu'il fait procéder aux publications prévues à l'article R. 2222-31, une affiche doit en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement.

        Les dispositions de l'article R. 2222-23 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution mentionnées à l'article L. 2222-17. Le ministre intéressé est le ministre chargé de la tutelle de l'établissement public gratifié.

      • Les dispositions des articles R. 2222-24 à R. 2222-27 sont applicables aux restitutions de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat.

        Toutefois, le procès-verbal prévu à l'article R. 2222-24 est établi par le représentant de l'établissement gratifié et signé par lui, conjointement avec le préfet, sauf dans le cas où la remise des biens aux bénéficiaires de la restitution intervient postérieurement à la signification de l'ordonnance confiant la gestion de ces biens à l'administration chargée des domaines.

        La requête au président du tribunal est, s'il y a lieu, présentée par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.


      • Lorsqu'une libéralité est assortie d'une charge stipulée au profit d'un tiers personnellement désigné, celui-ci est consulté, si son adresse est connue, dans les mêmes conditions que l'auteur de la libéralité sur tout projet de révision de la charge dont il bénéficie ou de restitution de la libéralité.

      • Lorsque l'adresse du disposant ou l'adresse ou l'identité de certains de ses ayants droit sont inconnues, une affiche est apposée pendant un mois, à la diligence du préfet compétent, à la mairie du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ainsi qu'à la mairie du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Les maires adressent au préfet un certificat constatant l'affichage.

        Le préfet fait en outre procéder à l'insertion d'un avis dans un journal paraissant dans le ou les départements dont dépendent les communes où a été effectué l'affichage.

        Après accomplissement de ces formalités, l'avis est publié au Journal officiel de la République française. Lorsque le disposant n'avait en France ni domicile ni résidence connus, une seconde publication est faite au Journal officiel de la République française un mois après la première.


      • Les avis et affiches énoncent sommairement la révision ou la restitution envisagée. Ils indiquent que pendant un délai de trois mois à compter de la dernière publication au Journal officiel de la République française, le disposant ou ses ayants droit peuvent prendre connaissance du dossier à la préfecture, exprimer leur adhésion ou leur opposition et formuler leurs observations écrites.

    • L'Office national des forêts est compétent pour établir et passer les actes, contrats et conventions qui ont pour objet l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, dont il assure la gestion et l'équipement conformément au second alinéa de l'article L. 221-2 du code forestier. Il fixe en outre les conditions financières de ces actes, contrats et conventions.

      Toutefois, dans le cas où ces actes, contrats ou conventions sont constitutifs de droits réels, ils sont passés par l'administration chargée des domaines, pour le compte de l'Office et les conditions financières sont fixées par le directeur départemental des finances publiques, sur proposition du représentant de l'Office.

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