Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 30 novembre 2021

  • Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat mentionnés à l'article L. 3211-6 peuvent être cédés à l'amiable dans les conditions prévues à l'article R. 3211-6, après avis favorable du ministre chargé du logement, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.

    Les conditions de l'utilisation des immeubles par les cessionnaires sont définies dans des cahiers des charges établis par l'administration chargée des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ces cahiers des charges fixent les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire.

  • Les cahiers des charges mentionnés au second alinéa de l'article R. 3211-11 peuvent prévoir notamment de réserver un pourcentage de logements au profit des agents civils ou militaires de l'Etat dans les immeubles d'habitation dont la construction doit être réalisée.

    Lorsque la cession est consentie au profit d'un organisme d'habitation à loyer modéré qui bénéficie, pour cette construction, des financements prévus à l'article R. 431-3 du code de la construction et de l'habitation, le prix des terrains cédés peut être réduit dans une proportion correspondant au pourcentage des logements réservés.

  • La décote prévue à l'article L. 3211-7 peut être appliquée lorsqu'un terrain mentionné à l'article R. 3211-13 est aliéné en vue de recevoir plus de 50 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, des logements assimilés aux logements locatifs sociaux ou des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7 du présent code ou faisant l'objet d'un bail réel solidaire.

  • I. – Pour l'application du I de l'article L. 3211-7, la décote est accordée en vue de contribuer à l'équilibre financier de l'opération. A cet effet, un taux et un montant de décote sont calculés pour chacune des catégories de logements mentionnées au II prévues dans le programme de logements, en prenant en compte les circonstances locales définies au III et au IV, ainsi que la part du programme correspondant à chaque catégorie, selon les modalités prévues au V. Le taux global et le montant total de décote sur la valeur vénale du terrain cédé sont déterminés selon les dispositions du VI.

    II. – Les catégories de logements pour lesquelles une décote peut être consentie sont les suivantes :

    1° Catégorie 1 : les logements locatifs financés en prêt locatif aidé d'intégration, les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'Etat, les aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    2° Catégorie 2 : les logements locatifs ou les résidences de logement pour étudiants financés en prêt locatif à usage social ;

    3° Catégorie 3 : les logements locatifs ou les résidences de logement pour étudiants financés en prêt locatif social, les logements occupés par les titulaires de contrats de location-accession, les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire lorsqu'ils ne font pas partie des catégories 1 ou 2 mentionnées au 1° et au 2° du présent II et ceux faisant l'objet d'une opération d'accession mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7.

    III. – Dans les limites fixées au IV, la décote est d'autant plus élevée que les critères suivants sont satisfaits :

    1° L'existence d'une forte tension du marché foncier et immobilier qui s'apprécie principalement au regard du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements dans la commune et de l'écart, sur le marché local, entre les charges foncières pour le logement libre et les charges foncières pour les différentes catégories de logements ;

    2° L'insuffisance du financement du programme de logements pour en assurer l'équilibre, compte tenu des capacités financières de l'acquéreur et des aides et subventions dont le programme peut bénéficier ; en fonction de la nature de l'acquéreur, ses capacités financières s'apprécient, notamment, au regard du potentiel financier de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, des ressources de l'opérateur d'aménagement ou des fonds propres de l'opérateur en charge des logements ;

    3° La contribution du programme de logements à la réalisation des objectifs assignés, le cas échéant, à la commune, en application des dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ;

    4° La contribution du programme de logements à la réponse aux besoins de la commune pour chaque catégorie de logements, notamment dans un objectif d'amélioration de la mixité sociale et de densification urbaine ;

    5° L'existence de difficultés techniques particulières pesant sur la réalisation du programme de logements, notamment au regard des contraintes de dépollution du terrain à céder.

    IV. – Pour chaque catégorie de logements et en fonction des circonstances locales prises en considération, le taux de décote est fixé à l'intérieur des fourchettes établies ci-dessous, qui tiennent compte de la zone géographique mentionnée par l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation dans laquelle se situe la commune de situation du terrain aliéné :


    ZONE C

    ZONE B2

    ZONES A ET B1

    Catégorie 1

    Entre 0 et 50 %

    Entre 0 et 75 %

    Entre 0 et 100 %

    Catégorie 2

    Entre 0 et 35 %

    Entre 0 et 50 %

    Entre 0 et 75 %

    Catégorie 3

    Entre 0 et 25 %

    Entre 0 et 35 %

    Entre 0 et 50 %

    V. – Pour chaque catégorie de logements, le taux de décote est pondéré par le rapport entre la surface de plancher affectée à la catégorie de logements considérée et la surface totale de plancher du programme auquel est destiné le terrain aliéné. Le taux ainsi pondéré est ensuite appliqué à la valeur vénale du terrain pour obtenir le montant de la décote accordée par catégorie de logements.

    VI. – Le montant total de la décote accordée sur la valeur vénale du terrain aliéné est égal à la somme des montants de décote consentis par catégorie de logements. Le taux global de cette décote est égal au rapport entre le montant total de la décote et le montant de la valeur vénale du terrain.

  • I.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 3211-7, le taux de décote défini au VI de l'article R. 3211-15 appliqué aux opérations comprenant une part de logements sociaux est plafonné de façon à ce que le montant global de la décote rapporté à la surface totale de plancher des logements sociaux du programme ne puisse excéder les valeurs suivantes :

    1° 1 000 €/ m2 si le coût moyen hors taxes mentionné au II de l'article L. 3211-7 est inférieur à 2 500 €/ m2 de surface utile ;

    2° 1 400 €/ m2 si le coût moyen hors taxes mentionné au II de l'article L. 3211-7 est compris entre 2 500 et 3 000 €/ m2 de surface utile ;

    3° 2 000 €/ m2 si le coût moyen hors taxes mentionné au II de l'article L. 3211-7 est supérieur à 3 000 €/ m2 de surface utile.

    La surface utile est celle définie à l'article D. 331-10 du code de la construction et de l'habitation.

    II.-Le coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux correspond au coût moyen au mètre carré de surface utile des opérations de construction de logements sociaux sur les cinq dernières années, situées sur le territoire de la commune où se situe le terrain. Si le nombre d'opérations est inférieur à trois, ce coût moyen est calculé sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, sur le périmètre de l'agglomération au sens de l'article R. 2334-7 du code général des collectivités territoriales.

    III.-Les réserves foncières propres ou les biens susceptibles de permettre la réalisation d'un programme mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 3211-7 sont ceux susceptibles de permettre la réalisation d'un programme de logements sociaux d'une surface de plancher au moins égale à la surface de plancher totale des logements sociaux du programme envisagé par le demandeur.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le programme comporte plus de cent logements sociaux, peuvent être considérés comme des réserves foncières propres ou des biens répondant aux conditions mentionnées au même alinéa un ensemble d'au maximum deux réserves foncières ou biens dont les capacités de constructibilité additionnées peuvent permettre la réalisation d'un programme de logements sociaux d'une surface de plancher au moins égale à la surface de plancher totale des logements sociaux du programme envisagé par le demandeur.

    Les réserves foncières et les biens à prendre en considération sont situés sur le territoire de la commune où se situe le terrain. Ils doivent être constructibles et libres d'occupation non précaire au moment de la réalisation du programme envisagé par le demandeur.

    La constructibilité des réserves foncières et des biens résulte de l'application des règles d'urbanisme en vigueur au moment de l'envoi par le préfet du dossier mentionné au premier alinéa et applicables à l'unité foncière pour la réalisation d'opérations de logements.

    Ne sont pas pris en considération les terrains situés dans le périmètre des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

    IV.-L'indisponibilité de réserves foncières propres ou de biens mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 3211-7 est établie par une attestation produite par la commune, par l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, par la métropole de Lyon, et par chaque société ou opérateur mentionnés au 1° du même II agissant sur le territoire de la commune. Ces attestations sont transmises au préfet à sa demande.

  • I. – La liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 3211-7 énumère des terrains destinés à être cédés pour des programmes de logements, dont les logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15. Le préfet de région établit cette liste à partir notamment des propositions qui lui sont communiquées par le préfet du département du lieu de situation des terrains concernés.

    Préalablement à l'inscription d'un terrain sur cette liste, le préfet de région recueille, dans un délai de deux mois, les avis du comité régional de l'habitat, du maire de la commune et du président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés.

    En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

    Cette liste est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

    II. – Lorsque l'une des personnes morales mentionnées au 1° du II de l'article L. 3211-7 demande que cette liste soit complétée, elle adresse au préfet de région du lieu de situation du terrain concerné un dossier comportant un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement dont le contenu permet d'établir que le terrain de l'Etat dont l'inscription sur la liste est demandée est susceptible d'être cédé et de bénéficier de la décote prévue à l'article L. 3211-7.

    Le préfet de région complète la liste selon les modalités prévues au I, après avoir recueilli l'avis du préfet de département concerné.

    En cas de refus d'inscription sur la liste, le préfet de région notifie sa décision motivée au demandeur.

    L'absence de réponse au demandeur dans le délai de quatre mois à compter de la saisine du préfet de région vaut refus implicite de la demande d'inscription.

  • I. – Les équipements publics éligibles à l'application d'une décote pour la part du programme relative aux équipements appartiennent à l'une des catégories suivantes :

    1° Les équipements nécessaires à la petite enfance, notamment les crèches et les garderies ;

    2° Les équipements nécessaires à l'enseignement scolaire ;

    3° Les équipements à caractère social ;

    4° Les équipements à caractère sportif ;

    5° Les équipements à caractère culturel.

    II. – Ces équipements publics sont des équipements de proximité nécessaires en tout ou partie aux habitants des logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15 du programme, à l'exclusion des équipements d'infrastructure.

    III. – La décote sur la part du programme relative aux équipements s'applique exclusivement sur la fraction du programme réalisée dans l'intérêt des occupants des logements appartenant aux catégories définies au II de l'article R. 3211-15.

    Le taux de cette décote est égal au montant total de la décote accordée selon les modalités prévues au VI de l'article R. 3211-15, rapporté à la valeur vénale du terrain correspondant aux seules surfaces de plancher des logements énumérés au II du même article. Ce taux est appliqué à la fraction du programme mentionnée à l'alinéa précédent.

    Cette décote s'ajoute au montant total et augmente le taux global de décote définis au VI de l'article R. 3211-15.

  • La personne qui souhaite acquérir un terrain du domaine privé de l'Etat éligible à la décote prévue à l'article L. 3211-7 adresse un dossier de demande au préfet du département du lieu de situation de ce terrain. Ce dossier comporte :

    1° Le programme à réaliser sur ce terrain et indiquant la surface de plancher totale de logements, la surface de plancher affectée à chaque catégorie de logements mentionnée au II de l'article R. 3211-15, le cas échéant, la surface de plancher d'équipements publics et la liste de ces équipements, ainsi que la surface de plancher de tout autre élément du programme ;

    2° Une estimation du prix de revient des logements locatifs sociaux ou assimilés réalisée aux conditions économiques en vigueur à la date de remise de la proposition de prix ainsi que du prix de vente des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7 ou faisant l'objet d'un bail réel solidaire ;

    3° Un plan de financement de la part du programme destinée aux logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15 précisant les contributions financières attendues de l'Etat et, le cas échéant, d'autres financeurs ;

    4° Un échéancier prévisionnel détaillé de l'opération qui indique les conditions dans lesquelles l'obligation de réalisation du programme dans un délai de cinq ans sera respectée ;

    5° Le cas échéant, les éléments nécessaires à l'application d'une décote pour la part du programme consacrée aux équipements publics dans les conditions prévues à l'article R. 3211-17.

    Lorsque le candidat acquéreur n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, le dossier précise en outre les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements sociaux ou des droits et obligations afférents aux logements sociaux compris dans le programme.

  • I. – Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 sont remplies, une décote est applicable de droit sur la valeur vénale du terrain pour la part de logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, pour la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements.

    Dans le cas contraire, le préfet de département décide du principe de la décote applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, à la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements.

    II. – Le préfet de département adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant, outre les éléments mentionnés à l'article R. 3211-17-1, un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que, selon le cas, l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux et assimilés ou sur le prix de cession des logements en accession à la propriété. Ce document précise également s'il y a lieu d'appliquer le plafonnement de la décote défini au dernier alinéa du II de l'article L. 3211-7 et, dans ce cas, le coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux.

    III. – Le montant de la décote sur la valeur vénale du terrain à céder est fixé par le directeur départemental des finances publiques, sur la base des éléments transmis par le préfet de département.

    IV. – L'ensemble du dossier est transmis au préfet de région, aux fins d'établissement de la convention mentionnée au V de l'article L. 3211-7.

    V. – L'acte d'aliénation est signé par le préfet de département.

  • L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au V de l'article L. 3211-7 :

    1° La valeur vénale établie par le directeur départemental des finances publiques ;

    2° Un récapitulatif du contenu du programme à réaliser, dont le programme de logements fixé par la convention prévue au V de l'article L. 3211-7, ainsi que, le cas échéant, la liste des équipements publics ;

    3° Le prix de cession faisant apparaître la décote consentie pour chacune des parts du programme correspondant à une catégorie de logements définie au II de l'article R. 3211-15 et, le cas échéant, la décote consentie pour la réalisation d'équipements publics ;

    4° Le montant total et le taux global de décote, tels que définis au VI de l'article R. 3211-15, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa du III de l'article R. 3211-17 relatif aux équipements publics.

    Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en outre, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux compris dans le programme.

  • Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain de l'Etat rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme au préfet de région et au préfet du département du lieu de situation du terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.
  • Cette commission est composée, outre son président, de vingt-trois membres :

    1° Deux députés, désignés par l'Assemblée nationale ;

    2° Deux sénateurs, désignés par le Sénat ;

    3° Cinq membres représentant l'Etat :

    a) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;

    b) Le directeur général des finances publiques ;

    c) Le directeur du budget ;

    d) Le délégué à l'action foncière et immobilière ;

    e) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

    4° Le président du Conseil immobilier de l'Etat ;

    5° Deux élus locaux, nommés sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France ;

    6° Deux représentants des associations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, sur proposition du Conseil national de l'habitat ;

    7° Le président de l'Union sociale pour l'habitat ou son représentant ;

    8° Deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

    9° Deux représentants des organisations œuvrant dans le domaine de l'insertion ;

    10° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier ;

    11° Deux représentants des professionnels de l'aménagement.

    Un représentant de chacun des départements ministériels non mentionnés au 3° prend part aux débats avec voix délibérative lorsqu'ils concernent son département ainsi que des établissements publics dont il a la tutelle.

    Un représentant de chaque établissement public ou société mentionnés à l'article L. 3211-13-1, dont la liste est fixée par décret en application de cet article, désigné par son organe de direction, assiste aux séances de la commission et prend part aux débats avec voix délibérative lorsque ceux-ci concernent cet établissement ou cette société.

    Les membres qui ne sont pas désignés par l'institution dont ils dépendent sont nommés par arrêté des ministres chargés du logement et de l'urbanisme.

  • La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.

    Sur proposition de son président, elle adopte son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation des ministres chargés du logement et de l'urbanisme.

    Le secrétariat de la commission est assuré par les services des ministres chargés du logement et de l'urbanisme. Les frais de fonctionnement sont pris en charge par ces mêmes services.

    Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de transport et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat, suivant les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

  • La commission est chargée :

    1° De suivre le dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement ;

    2° De s'assurer que la stratégie adoptée par l'Etat et les établissements publics concernés est de nature à favoriser la cession de biens appartenant à leur domaine privé au profit de programmes de logements sociaux ;

    3° D'élaborer le rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre du dispositif, lequel fait l'objet d'un débat devant les commissions permanentes conformément aux dispositions de l'article L. 3211-7.

    Sur son initiative ou à la demande des ministres chargés du logement, de l'urbanisme ou du domaine, la commission peut examiner toute question relative à la mobilisation du foncier public en faveur du développement de l'offre de logement et à la cession d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.

  • La demande de concession est adressée au chef du service gestionnaire du domaine public maritime. Elle est accompagnée d'un dossier établi aux frais du demandeur et comportant :

    1° La description des terrains qui font l'objet de la demande et des travaux envisagés ;

    2° Les plans vérifiés et approuvés par le service gestionnaire du domaine public maritime ;

    3° S'il y a lieu, l'étude d'impact ou la notice d'impact prévue par les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-16 du code de l'environnement.

  • Le service gestionnaire du domaine public maritime recueille dans tous les cas l'avis du directeur départemental des finances publiques.

    La demande est également soumise pour avis au commandant de zone maritime et au chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes. L'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut avis favorable.

    Dans les départements d'outre-mer, l'avis du commandant de zone maritime est donné par l'officier général commandant supérieur des forces armées.

    La demande est notifiée aux communes sur le territoire desquelles les travaux doivent être réalisés, aux groupements de communes compétents pour les opérations envisagées et aux départements.

    Ces personnes sont invitées à faire connaître au préfet, dans un délai maximum de six mois, si elles désirent faire valoir leur droit de préférence.

    Le silence gardé pendant plus de six mois à compter de cette notification vaut renonciation au droit de préférence.

    Les collectivités peuvent être déchues de leur droit de préférence si elles ne présentent pas d'avant-projet d'exécution dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle elles ont fait connaître leur intention de s'en prévaloir. Cette déchéance est également encourue à défaut d'acceptation dans les six mois des conditions techniques et financières fixées par les ministres compétents.

    La déchéance est prononcée par arrêté préfectoral.

    Le droit de préférence des collectivités intéressées pour l'acquisition des parcelles de lais et relais déclassés s'exerce dans les conditions prévues au présent article.

  • Les concessions accordées en application de l'article L. 3211-10 sont consenties par le préfet, au prix convenu entre les parties, selon les modalités financières fixées par le directeur départemental des finances publiques.

    Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.


    Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

  • Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-7 du code rural et de la pêche maritime, les immeubles appartenant à l'Etat peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 3211-7.

    Lorsqu'il s'agit de fonds incultes, les cessions peuvent être consenties dans les mêmes formes au profit des organismes mentionnés à l'article L. 112-8 du code rural et de la pêche maritime.

  • Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques, qui fixe les conditions financières.

    Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la commune de situation des lieux et soumis à une enquête d'une durée de dix jours.


    Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

  • L'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable. La cession amiable est précédée d'une publicité, adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 3211-4 et R. 3211-5.

    Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable, sans appel à la concurrence dans les cas suivants :

    1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150 000 euros ;

    2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;

    3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou encore un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;

    4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.

    Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur départemental des finances publiques qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.

  • L'aliénation d'un immeuble acquis ou aménagé par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère chargé de l'urbanisme sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt national est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur de l'immeuble cédé. L'aliénation peut intervenir avant achèvement des travaux d'aménagement.

    En cas de cession de gré à gré, celle-ci résulte d'une décision d'attribution prise par le ministre chargé de l'urbanisme. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, la décision d'attribution comporte fixation du prix après avis du directeur départemental des finances publiques sur la valeur vénale des immeubles.

    Pour les immeubles acquis ou aménagés par le ministère chargé de l'urbanisme sur les crédits budgétaires mentionnés au premier alinéa ou par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France, la décision d'attribution comporte indication du prix fixé par le directeur départemental des finances publiques.

  • Lorsqu'un immeuble mentionné à l'article R. 3211-28 est cédé à un établissement public d'aménagement d'une ville nouvelle, le prix de cession peut être déterminé en appliquant au coût d'acquisition de l'immeuble par l'Etat un taux de réévaluation fixé par le ministre de l'économie et le ministre chargé du budget.

    Un délai n'excédant pas huit ans peut être accordé à l'établissement public pour le paiement de ce prix ; dans ce cas, il est perçu un intérêt dont le taux est fixé par le ministre de l'économie et le ministre chargé du budget.

    En cas de revente par un établissement public d'aménagement d'une ville nouvelle de tout ou partie d'un immeuble acquis de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 3211-28, l'administration chargée des domaines peut à la demande de l'établissement public ou de ses ayants droit renoncer, pour la partie de l'immeuble revendue, à prononcer la déchéance prévue à l'article L. 3211-12 et à exercer l'action résolutoire établie par l'article 1654 du code civil. Elle peut en outre donner mainlevée de l'inscription du privilège du vendeur prise au profit de l'Etat, dans la mesure où cette inscription grève la partie de l'immeuble revendue.


  • Les établissements de recherches de caractère aéronautique, ou les biens acquis en remplacement, attribués à l'Office national d'études et de recherches aérospatiales par le décret du 13 novembre 1954 portant attribution d'immeubles domaniaux à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques dont la valeur vénale, estimée par le directeur départemental des finances publiques, excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de la défense ne peuvent être aliénés qu'après accord de ces ministres.

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