Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 23 mai 2022

  • Pour l'application de l'article L. 3211-13, l'accord préalable que doit recueillir l'établissement public qui envisage de céder un immeuble continuant à être utilisé par ses services est donné par le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle de l'établissement.

    Lorsque la cession porte sur un immeuble qui appartient à un établissement public de santé, l'accord préalable est donné par le directeur général de l'agence régionale de santé.


  • L'administration chargée des domaines peut, à la demande des établissements publics de l'Etat, procéder à l'aliénation des immeubles qui leur appartiennent, lorsque ceux-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence. Le prix obtenu est reversé à l'établissement sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 2321-9.

  • L'aliénation des terrains, bâtis ou non bâtis, du domaine privé des établissements publics de l'Etat ou dont la gestion leur a été confiée par la loi à laquelle l'article L. 3211-7 est applicable dans les conditions fixées à l'article L. 3211-13-1 peut être consentie à un prix inférieur à leur valeur vénale, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 3211-32-2 à R. 3211-32-9.
  • La décote prévue à l'article L. 3211-7 peut être appliquée lorsqu'un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 est aliéné en vue de recevoir plus de 50 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, des logements assimilés aux logements locatifs sociaux ou des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7 du présent code ou faisant l'objet d'un bail réel solidaire.

  • Les dispositions de l'article R. 3211-15 sont applicables à l'aliénation des terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1.

    Toutefois, conformément au II de l'article L. 3211-13-1, les modalités de détermination du prix de cession qui résulterait de l'application de ces dispositions sont adaptées dans les conditions suivantes :

    1° Abrogé ;

    2° Pour les établissements publics de santé, ce taux global de décote est plafonné à 30 % dès que la situation financière de l'établissement concerné présente un endettement répondant à l'un au moins des trois critères fixés par l'article D. 6145-70 du code de la santé publique. Cet endettement est apprécié à partir du compte financier du dernier exercice clos antérieur à la date de la signature de la promesse de vente ou de l'acte de cession.

  • Il est procédé à l'inscription des terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1 sur la liste prévue au II de l'article L. 3211-7 dans les conditions fixées à l'article R. 3211-16. Toutefois, cette inscription ne peut avoir lieu qu'après avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné, et, dans le cas des établissements publics de santé, du directeur général de l'Agence régionale de santé.
  • I. – Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 sont remplies, une décote est applicable de droit sur la valeur vénale du terrain pour la part de logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15 ainsi que, le cas échéant, pour la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements.

    Dans le cas contraire, le préfet de département décide du principe de la décote applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, à la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements après avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné.

    Le préfet de département établit un rapport précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que, selon le cas, l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux et assimilés ou sur le prix de cession des logements en accession à la propriété.

    II. – Le montant de la décote sur la valeur vénale du terrain à céder est fixé sur la base de ce rapport. Dans le cas des établissements publics de santé, ce montant de décote fait l'objet d'un avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est réputé favorable dans un délai d'un mois suivant la transmission par l'établissement concerné du montant de la décote. Sauf renonciation à vendre de l'établissement public concerné, la cession est réalisée dans ces conditions.

    III. – L'ensemble du dossier est transmis au préfet de région, aux fins d'établissement de la convention mentionnée au V de l'article L. 3211-7.

    IV.-Le plafonnement prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 3211-7 est mis en œuvre dans les conditions fixées aux articles R. 3211-15, R. 3211-15-1 et R. 3211-17-2.

  • L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au V de l'article L. 3211-7 :

    1° La valeur vénale ;

    2° Un récapitulatif du contenu du programme à réaliser, dont le programme de logements fixé par la convention prévue au V de l'article L. 3211-7 ainsi que, le cas échéant, la liste des équipements publics ;

    3° Le prix de cession faisant apparaître la décote consentie pour chacune des parts du programme correspondant à une catégorie de logements définie au II de l'article R. 3211-15 et, le cas échéant, la décote consentie pour la réalisation d'équipements publics ;

    4° Le montant total et le taux global de décote, tels que définis au VI de l'article R. 3211-15, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa du III de l'article R. 3211-17 relatif aux équipements publics.

    Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en outre, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux compris dans le programme.

  • Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme au préfet de région et au préfet du département du lieu de situation du terrain cédé ainsi qu'à l'établissement public concerné et, dans le cas des établissements publics de santé, au directeur général de l'Agence régionale de santé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.

  • Pour l'application de l'article L. 3211-7, la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports peut procéder à l'aliénation, à un prix inférieur à leur valeur vénale, par application d'une décote, des terrains bâtis ou non bâtis dont la gestion leur a été confiée en vertu des articles L. 2111-20 et suivants du code des transports et qui ont fait l'objet de la procédure de déclassement prévue à l'article L. 2111-20-2 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 3211-32-2 à R. 3211-32-9, sous réserve des dispositions du présent article.

    L'inscription des terrains mentionnés à l'alinéa précédent sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 3211-7 est subordonnée à l'avis conforme de la société concernée. La société transmet ses propositions au préfet de région sur le territoire de laquelle se trouvent les terrains ou, si elle est sollicitée à cet effet par le préfet de région, dans un délai de deux mois suivant la sollicitation.

    Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 ne sont pas remplies, le préfet du département sur le territoire duquel se trouvent les terrains décide du principe de la décote applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, à la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements, après avis conforme de la société concernée.

    Le montant de la décote est fixé par la société concernée sur la base du rapport mentionné au dernier alinéa du I de l'article R. 3211-32-7. Sauf renonciation à vendre de la société, la cession est réalisée dans ces conditions.

    Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain mentionné au premier alinéa du présent article rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme au préfet de région et au préfet du département sur le territoire duquel se trouve le terrain cédé ainsi qu'à la société concernée. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.

Retourner en haut de la page