Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 24 octobre 2021

    • Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 5111-1 ne peut être déclassée qu'en vue de son aliénation.

      Le déclassement est prononcé par arrêté du préfet. Toutefois, lorsque la dépendance à déclasser comprend des terrains ayant le caractère de lais et relais de la mer, le déclassement est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du domaine.

      Le déclassement prend effet à la date du transfert de propriété.

      L'acte opérant le transfert de propriété vise l'arrêté prévu au présent article.

    • Les terrains, compris dans la zone définie à l'article L. 5111-1 et occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance ou sur lesquels des constructions ont été édifiées antérieurement à la date du 5 janvier 1986, peuvent être déclassés aux fins de cession aux occupants lorsque ceux-ci ont souscrit aux conditions contenues dans une offre de cession qui leur est notifiée par le directeur régional des finances publiques. Cette offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification, si l'occupant n'a pas souscrit dans ce délai aux conditions qu'elle spécifie.

      Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession. Le prix est fixé selon les dispositions applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat.


    • Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 5111-1 ne peut être mise à la disposition d'un service de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat que par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine, du ministre chargé de la mer et du ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement public appelé à en bénéficier.


    • Si une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 5111-1, mise à la disposition d'un service de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, cesse d'être utile au bénéficiaire sans être mise concomitamment à la disposition d'un autre bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article R. 5111-3, elle fait l'objet d'un procès-verbal de remise en gestion au service gestionnaire du domaine public maritime. Le procès-verbal est dressé, contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du département ministériel ou de l'établissement antérieurement gestionnaire, par le représentant de l'administration chargée des domaines.


    • Les projets d'aliénation ou de transfert de gestion sont soumis à l'avis d'une commission des cinquante pas géométriques constituée dans le département.


      Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-572 du 27 mai 2015, les Commissions des cinquante pas géométriques sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015.

    • La commission mentionnée à l'article R. 5111-5 est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :

      1° Quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;

      2° Un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général désignés par ces assemblées.

      Le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble dont l'aliénation ou le transfert sont envisagés siège avec voix délibérative.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le président peut inviter aux séances de la commission, avec voix consultative, toute personne dont l'avis lui paraît utile.


      Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-572 du 27 mai 2015, les Commissions des cinquante pas géométriques sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015.



    • Les conventions de gestion conclues au profit des communes en application des articles L. 2123-2 et L. 5111-5 sont consenties par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 2123-2, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit ans.

      Elles ne peuvent porter que sur l'ensemble de la zone définie à l'article L. 5111-1 située sur le territoire de la commune à l'exclusion des immeubles confiés en gestion à des services ou établissements publics de l'Etat. Peuvent en être exclus des périmètres comprenant ces immeubles ou des secteurs dont l'Etat conserve la gestion.

      Les conventions déterminent les secteurs dont la commune devient propriétaire au plus tard à l'expiration de la convention. Elles peuvent en exclure des immeubles dont l'Etat conserve la propriété.

    • Le directeur régional des finances publiques fixe le prix des terrains cédés en vertu de l'article L. 5111-5 en déduisant de leur valeur vénale déterminée par ses soins la plus-value résultant des améliorations apportées par la commune qui n'ont pas été financées par des subventions de l'Etat.

      Lorsque la cession porte sur des terrains déterminés par un avenant à la convention initiale, la déduction retient la plus-value résultant d'améliorations qui n'ont été financées ni par subvention de l'Etat ni en application de l'article R. 2123-5.

      • La demande de cession prévue par l'article L. 5112-4 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par dépôt dans les services de la préfecture contre délivrance d'un récépissé.

        Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte mention de la réception ou du dépôt de la demande.

      • La demande mentionnée à l'article R. 5112-2 comporte :

        1° Le projet descriptif et le programme de l'opération ;

        2° Une copie de la délibération du conseil municipal ou de la décision de l'organe délibérant de l'organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sollicitant de l'Etat l'acquisition du terrain ;

        3° Un plan de situation du terrain, établi par un géomètre expert ou par une personne remplissant les conditions prévues à l'article 30 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts. Ce plan mentionne la surface sur laquelle porte la demande. Il peut être établi un plan de situation commun à plusieurs demandes de cession. Chaque demande comporte une copie de ce plan ;

        4° Des extraits du règlement du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme de la commune mis en conformité avec les dispositions aux articles L. 121-47 à L. 121-49 du code de l'urbanisme, se rapportant à la zone où est situé le terrain dont la cession est demandée.

      • Lorsqu'il est saisi d'une demande de cession, le préfet en avertit, dans le délai d'un mois, le secrétariat de la commission départementale de vérification des titres qui, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 5112-3, l'informe des demandes de vérification des titres concernant les terrains sur lesquels porte la demande de cession.

        Les demandes de cession ne peuvent être examinées qu'à l'expiration de ce délai.


      • Toute demande portant sur un terrain mis à la disposition de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques est transmise par le préfet à celle-ci pour recueillir son avis sur la compatibilité du projet de cession avec le programme d'équipement mentionné au quatrième alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer.


      • Lorsque la demande de cession porte sur des terrains qui ont été équipés par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, celle-ci fait connaître, au préfet et au directeur régional des finances publiques, le montant détaillé du coût des aménagements qu'elle a réalisés et financés. Le prix de la cession, fixé par le directeur régional des finances publiques, est égal à ce coût.

      • Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après déclassement du terrain prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.

        Lorsqu'une demande de vérification de titres concernant ce terrain a été déposée, le transfert ne peut intervenir qu'après que cette demande a fait l'objet d'un refus devenu définitif.

      • I. – Le demandeur procède à un affichage indiquant :

        1° Les terrains dont la cession est demandée ;

        2° La liste des occupants de ces terrains ;

        3° La possibilité qui leur est offerte d'en demander la cession dans les conditions et délais fixés aux articles R. 5112-14 à R. 5112-18 et R. 5112-20 à R. 5112-23 ;

        4° L'obligation qui lui est faite de présenter, dans les conditions fixées à l'article R. 5112-10, une offre de relogement à ceux des occupants qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 5112-5 et L. 5112-6 ;

        5° La faculté pour ceux des occupants des terrains dont la cession est demandée et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 5112-8 de se faire connaître du demandeur.

        II. – Cet affichage intervient selon les modalités suivantes :

        1° Dès le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l'instruction, sur le terrain dont la cession est demandée, de manière visible de l'extérieur ;

        2° Dans les huit jours du dépôt de la demande, à la mairie de la commune de rattachement administratif du terrain dont la cession est demandée.

        En outre, dans les huit jours du dépôt de la demande, un avis comportant les indications mentionnées à l'article R. 5112-8 est publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

      • L'offre de relogement est adressée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Elle porte sur un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure et répond aux conditions techniques définies par application de l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation.

        Chacun des occupants fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception. A défaut de réponse ou en cas de refus de l'offre, une deuxième offre de relogement est adressée dans les mêmes conditions ; le destinataire de cette lettre fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.

        Le demandeur transmet au préfet une copie des lettres qu'il a adressées et des réponses qui lui sont parvenues.


      • Le préfet peut autoriser la cession au vu de l'intérêt public de l'opération envisagée, après avoir pris en considération les conditions de relogement des occupants et examiné les autres demandes de cession, présentées en application de l'article L. 5112-4 ou sur le fondement des articles L. 5112-5 et L. 5112-6, portant sur tout ou partie des mêmes terrains.

      • Lorsque les terrains cédés à des communes et à des organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social n'ont pas été utilisés à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de l'acte de cession, mentionné à l'article L. 5112-4, le préfet met en demeure le cessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de procéder sans délai à la réalisation ou à l'achèvement des opérations d'aménagement qui ont justifié la cession.

        Le préfet invite le cessionnaire à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter. Cette visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si le cessionnaire ou son représentant ne participe pas à cette visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé.

        Lorsque la mise en demeure mentionnée au premier alinéa est restée infructueuse, le préfet prononce le retour du terrain dans le patrimoine de l'Etat. Toutefois, cette décision peut ne pas inclure une partie du terrain sur laquelle l'aménagement, même partiellement réalisé, peut être utilisé conformément à la réglementation en vigueur. Le préfet notifie cette décision au cessionnaire ou à son représentant.

        Le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 5112-4 est fixé par le directeur régional des finances publiques.

      • La mise en demeure prévue à l'article L. 5112-4-1 est adressée par le préfet aux acquéreurs potentiels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après déclassement du terrain prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.

        Le directeur régional des finances publiques fixe le prix des terrains cédés.

      • La demande de cession comporte :

        1° La dénomination de l'entreprise et la nature de l'activité professionnelle ;

        2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ;

        3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier sur le terrain, avant le 1er janvier 1995, une ou plusieurs constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, la ou les constructions en cause.


      • Lorsque les occupants d'un terrain peuvent en demander la cession au titre de la présente section et que ce même terrain fait l'objet d'une demande sur le fondement de l'article L. 5112-4, ils disposent, pour présenter leur demande, d'un délai de six mois à compter de l'affichage sur le terrain mentionné à l'article R. 5112-9.

      • Lorsque le préfet est saisi d'une demande de cession, il en informe sans délai le secrétariat de la commission départementale de vérification des titres, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5112-3.

        Lorsque la demande porte sur un terrain mis à la disposition de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, le préfet la lui transmet pour recueillir son avis sur la compatibilité du projet de cession avec le programme d'équipement établi.

        L'agence joint à son avis, le cas échéant, des propositions d'ajustement de la surface de terrain dont la cession est demandée.

        Lorsque la demande de cession provient d'une personne morale, le préfet la transmet également pour avis à l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné.


      • La superficie à céder est ajustée par le préfet conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5112-5, compte tenu, le cas échéant, des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques.

      • Le directeur régional des finances publiques fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.

        Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.

        L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci.

        Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.

      • La demande comporte :

        1° Les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;

        2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ;

        3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, ces constructions ;

        4° Tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation.

        A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5112-6, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 1995.


      • La superficie à céder est ajustée par le préfet dans les conditions fixées à l'article L. 5112-6 compte tenu le cas échéant des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone des cinquante pas géométriques.

      • La superficie prévue au dernier alinéa de l'article L. 5112-6 est fixée à 500 mètres carrés.

        Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 5112-6 et le programme d'équipement des terrains situés dans les espaces urbains et les espaces occupés par une urbanisation diffuse aboutit à l'identification de portions de terrains inutilisées, le préfet peut procéder à leur répartition entre les personnes mentionnées à ce même article et, à cet effet, à la cession d'un terrain de superficie supérieure à 500 mètres carrés.

      • Le directeur régional des finances publiques fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.

        Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.

        L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci. Toutefois, si le demandeur a sollicité le bénéfice de l'aide exceptionnelle de l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le délai de six mois ne commence à courir qu'à compter du jour de la notification par le préfet au demandeur du montant de l'aide susceptible d'être accordée ou du refus opposé à sa demande. Une copie de cette notification est adressée au directeur régional des finances publiques.

        Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.

      • Dès sa publication, tout acte de vente portant sur un terrain soumis au droit de préemption institué par l'article L. 5112-9 fait l'objet d'une déclaration par le vendeur ou ses ayants droit au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain. Cette déclaration est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé, en trois exemplaires.

        Elle comporte :

        1° L'indication du nom des parties ;

        2° L'indication de la situation et de la désignation du bien ;

        3° Les éléments de calcul du prix de cession mentionnés à l'article L. 5112-9 ;

        4° Le montant de l'indemnité de préemption susceptible d'être allouée, calculée dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 5112-9.
        Dès réception de la déclaration, le maire en transmet sans délai un exemplaire au directeur régional des finances publiques et un exemplaire au président du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en indiquant la date de l'avis de réception ou du récépissé de cette déclaration.

        La date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée est communiquée sans délai par le directeur régional des finances publiques au maire et au président du conseil d'administration de l'agence.

      • Dans le délai de quatre mois à compter de la date de l'avis de réception ou du récépissé de la déclaration, le maire notifie au propriétaire la décision prise par la commune et en adresse sans délai une copie au président du conseil d'administration de l'agence.

        Lorsque la commune a renoncé à l'exercice du droit de préemption, l'agence notifie sa propre décision au propriétaire avant l'expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 5112-9.

        L'agence adresse sans délai une copie de sa décision au maire de la commune.

      • Chacune des commissions départementales de vérification des titres instituée en Guadeloupe et en Martinique par l'article L. 5112-3 comprend les membres suivants :

        1° Un magistrat du siège en activité, ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, qui assure la présidence, résidant dans le département, proposé par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;

        2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes de Guadeloupe, Guyane, Martinique proposé par le président de celle-ci ;

        3° Une personnalité qualifiée en droit de la propriété proposée par le préfet du département.

        Ces membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du domaine.

      • Sont associés aux travaux de la commission départementale de vérification des titres :

        1° Un notaire inscrit sur la liste des notaires du département, désigné par le président de la commission sur présentation de la chambre départementale des notaires ;

        2° Un représentant du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

        3° Un représentant du directeur régional des finances publiques.

      • La commission départementale de vérification des titres siège à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département.

        Le président de la commission peut toutefois décider de tenir des audiences au siège des tribunaux judiciaires du département ou, le cas échant, au siège de leurs chambres de proximité.

        Le secrétariat de la commission est assuré par le greffe de la cour d'appel.


        Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Les titres soumis à la vérification de la commission en application du deuxième alinéa de l'article L. 5112-3 sont soit déposés au secrétariat de celle-ci contre délivrance d'un reçu, soit adressés au secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Les titres et, le cas échéant, les documents joints sont fournis en quatre exemplaires, dont l'un au moins est certifié conforme à l'original.

        Un registre spécial tenu par le secrétariat de la commission porte mention du dépôt ou de la réception des titres. Un arrêté du préfet du département précise les modalités suivant lesquelles ces mentions sont portées à la connaissance du public.

      • Les requérants peuvent présenter leurs explications à la commission et ont la faculté de se faire assister ou représenter dans les conditions fixées à l'article 762 du code de procédure civile.


        Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Dans le délai d'un mois à compter de la date de dépôt ou de la réception mentionné à l'article R. 5112-33, un exemplaire des titres et documents est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le secrétariat de la commission au directeur régional des finances publiques. Celui-ci vérifie si les archives de la commission, créée en application de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite " des cinquante pas géométriques " existant dans ces départements contiennent des pièces relatives au titre en cause.

        Le directeur régional des finances publiques rend compte à la commission et adresse à celle-ci les documents figurant dans lesdites archives.

        Il présente, s'il le juge utile, ses observations, qui sont communiquées aux parties par le secrétariat de la commission.

        La commission ne peut examiner la demande avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission mentionnée au premier alinéa par le directeur régional des finances publiques, sauf si la réponse de celui-ci lui est parvenue avant l'expiration de ce délai.

      • Le président de la commission désigne, au sein de celle-ci, un rapporteur pour chacune des demandes présentées à la commission. Le rapporteur est chargé d'entendre le requérant ou son représentant et toute personne dont il juge l'audition utile.

        Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties ; il précise les questions de fait et de droit soulevées par la requête et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.

        Le magistrat chargé du rapport peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la commission dans son délibéré.


      • Le président convoque les membres de la commission et les personnes mentionnées à l'article R. 5112-30. La convocation mentionne les noms des requérants, les titres dont la vérification est demandée, la localisation des immeubles sur lesquels portent ces titres et la date du dépôt ou de réception de la demande.


      • Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission.
        Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


      • Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport du rapporteur et les observations du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, des autres parties, la commission se prononce sur la validité des titres présentés. Les personnes mentionnées à l'article R. 5112-30 ne participent pas à ses délibérations.


      • Les décisions de la commission sont motivées. Les décisions concernant les titres examinés sans que le notaire ait pu prêter son concours aux travaux de la commission, pour avoir exercé ses fonctions dans une étude ayant eu à connaître d'un des actes relatifs aux droits établis par ces titres, en portent mention.


      • La décision est notifiée au requérant ou à son représentant, aux autres parties à l'instance, au préfet du département et au procureur de la République, par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


      • Les décisions de la commission peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission.
        L'appel est formé et jugé selon la procédure avec représentation obligatoire.

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