- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à Annexe à l'article R3113-2)
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles R5111-1 à R5261-1)
La demande comporte :
1° Les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ;
3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, ces constructions ;
4° Tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation.
A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5112-6, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 1995.
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Les dispositions de l'article R. 5112-16 et des quatre premiers alinéas de l'article R. 5112-17 sont applicables aux demandes de cession présentées au titre de la présente section.VersionsLiens relatifs
La superficie à céder est ajustée par le préfet dans les conditions fixées à l'article L. 5112-6 compte tenu le cas échéant des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone des cinquante pas géométriques.VersionsLiens relatifsLa superficie prévue au dernier alinéa de l'article L. 5112-6 est fixée à 500 mètres carrés.
Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 5112-6 et le programme d'équipement des terrains situés dans les espaces urbains et les espaces occupés par une urbanisation diffuse aboutit à l'identification de portions de terrains inutilisées, le préfet peut procéder à leur répartition entre les personnes mentionnées à ce même article et, à cet effet, à la cession d'un terrain de superficie supérieure à 500 mètres carrés.
VersionsLiens relatifsLe directeur régional des finances publiques fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.
Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.
L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci. Toutefois, si le demandeur a sollicité le bénéfice de l'aide exceptionnelle de l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le délai de six mois ne commence à courir qu'à compter du jour de la notification par le préfet au demandeur du montant de l'aide susceptible d'être accordée ou du refus opposé à sa demande. Une copie de cette notification est adressée au directeur régional des finances publiques.
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.
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