Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 29 mai 2022

  • Les concessions prévues au 1° de l'article L. 5142-1 sont consenties pour une durée de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.

    Les concessions sont gratuites. Toutefois, lorsque le département, la région ou un groupement de collectivités territoriales souhaite s'assurer la maîtrise d'un ensemble d'immeubles qui ne sont pas tous destinés à recevoir une affectation justifiant la gratuité, une concession peut lui être accordée pour la même durée dans le but de constituer une réserve foncière ; dans ce cas, l'acte de concession prévoit le paiement d'une redevance annuelle établie à titre prévisionnel et payable d'avance. Le montant définitif de la redevance est fixé six mois avant la date d'expiration de la concession.

  • La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concessionnaire peut, par avenant à l'acte de concession, être autorisé à donner aux immeubles concédés une affectation différente de celle qui était prévue initialement.

    Si la nouvelle affectation ne justifie pas la gratuité de la concession prévue au 1° de l'article L. 5142-1 ou n'autorise pas une cession gratuite en application du 3° du même article, l'avenant prévoit le paiement de la redevance correspondante à compter de l'année au cours de laquelle il est intervenu.

    Si la nouvelle affectation justifie la gratuité de la concession, l'avenant prévoit la dispense du paiement de la redevance pour les années postérieures à son intervention.

    Si la nouvelle affectation ouvre vocation à cession gratuite, les immeubles peuvent, lorsque les conditions à la cession sont remplies, être distraits de la concession et cédés à la commune, sur sa demande.

  • En cours de concession, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concessionnaire peut demander que les immeubles lui soient cédés ou soient cédés à des tiers. En cas de cession de la totalité des immeubles concédés, la concession se trouve résolue de plein droit. En cas de cession partielle, les immeubles cédés sont distraits de la concession.

    Dans le cas où la cession des immeubles ou partie d'immeubles concédés a lieu au bénéfice d'un tiers, l'Etat reverse à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales concessionnaire la plus-value procurée par les travaux que la collectivité ou le groupement a pu exécuter sur les biens cédés et qui a été mise à la charge du cessionnaire par l'acte de cession. Cette plus-value est déterminée par le directeur régional des finances publiques, déduction faite des subventions accordées par l'Etat pour ces travaux.

  • Les immeubles concédés doivent recevoir, sous peine de déchéance de la concession, la destination prévue dans l'acte de concession éventuellement modifié en application des dispositions de l'article R. 5142-2.

    Au plus tard six mois avant la date d'expiration de la concession éventuellement prorogée, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire justifie auprès du préfet que les immeubles ont reçu la destination prévue dans l'acte de concession et, le cas échéant, ses avenants. Des délais supplémentaires dans la limite totale de deux ans peuvent être accordés par le préfet à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire. Jusqu'à ce que le préfet se prononce sur l'exécution du programme, la concession est prorogée de plein droit.

    A défaut de justifications présentées dans les délais ou en cas de non-paiement de la redevance prévue au second alinéa de l'article R. 5142-1 aux dates fixées dans l'acte de concession et ses avenants, le préfet prononce la déchéance de la concession. L'arrêté prononçant la déchéance est notifié à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales concerné.

  • Lorsque la déchéance de la concession est prononcée, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concessionnaire ne peut prétendre au versement par l'Etat d'aucune indemnité.

    Dans ce cas, aucun des actes ayant pour objet ou pour effet d'engager la responsabilité de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales vis-à-vis des tiers en sa qualité de concessionnaire n'est opposable à l'Etat. Aucune indemnité ne peut être réclamée à l'Etat par des tiers envers lesquels la collectivité ou le groupement de collectivités serait débiteur.


  • La reprise de possession des immeubles par l'Etat ne peut avoir lieu que deux mois après la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane et la publication, par extrait, dans un journal diffusé dans le département de l'arrêté du préfet prononçant la déchéance.

  • Lorsque les immeubles entrent dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5142-1, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.

    Les cessions qui ne bénéficient pas de la gratuité donnent lieu au paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale des immeubles, compte tenu de leur consistance à la date de prise d'effet de la concession. Le prix est fixé dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 3211-7.

    La superficie de référence mentionnée au 3° de l'article L. 5142-1 est arrêtée par le préfet, lors de la première demande de cession gratuite, sur proposition du directeur régional des finances publiques et après avis de la commission prévue à l'article D. 5142-10 pour une période de dix années. Elle est modifiée dans les mêmes conditions et pour la même durée lors des demandes ultérieures de cession gratuite intervenant au début de chaque nouvelle période de dix années à compter de la date de la première cession gratuite.

  • Les cessions consenties en application du présent chapitre sont constatées par un acte auquel est annexé un extrait du plan cadastral. Cet acte indique la consistance et la destination des immeubles ainsi que les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés à la collectivité territoriale, au groupement de collectivités territoriales ou à l'établissement public d'aménagement en Guyane peuvent faire l'objet d'une aliénation à des tiers.

    L'acte mentionne également la superficie de référence et le total des superficies déjà cédées gratuitement, lorsque la cession a lieu en application des dispositions du 3° de l'article L. 5142-1, et la date de la déclaration d'utilité publique, lorsque la cession est consentie en application des dispositions du cinquième alinéa du même article.

  • Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession, sur l'exécution des obligations mises à la charge de la collectivité ou du groupement de collectivités par l'acte de concession et sur les demandes de cessions gratuites, pour constituer des réserves foncières, présentées par les collectivités territoriales, par leurs groupements ou par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.

    Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant.

    Elle comprend les membres suivants :

    1° Un membre du conseil régional élu par celui-ci ;

    2° Trois membres du conseil général élus par celui-ci ;

    3° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situent les immeubles ;

    4° Cinq fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.


    Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-572 du 27 mai 2015, les Commissions chargées d'émettre un avis sur les projets de concession et de cession de terres du domaine privé de l'Etat en Guyane sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015.

  • La demande de cession gratuite d'une forêt dépendant du domaine privé de l'Etat et relevant du régime forestier en application de l'article L. 5142-2 est adressée au préfet par la collectivité territoriale.

    Le préfet examine, après avis du représentant de l'Office national des forêts et du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt si le rôle social ou environnemental que la forêt dont la cession est demandée joue au plan local justifie ou non la cession.

    Le préfet se prononce sur la demande de cession dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.

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