Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 30 novembre 2021

  • Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue à l'article L. 5151-1 peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.

    Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.

  • Dans tous les cas, le préfet décide du principe de la décote.

    Le directeur régional des finances publiques calcule et arrête le montant de la décote à partir des éléments d'un dossier que lui adresse le préfet et qui comprend selon le cas :

    1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;

    2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.

  • L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5151-1, la valeur vénale établie par le directeur régional des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.

    Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.


  • Pour l'application en Martinique de la partie réglementaire du présent code, les références au " département " et au " département d'outre-mer ", les références au " conseil général " et au " conseil régional ", les références au " président du conseil général " et au " président du conseil régional " sont remplacées respectivement par la référence à " la collectivité territoriale de Martinique ", la référence à " l'assemblée de Martinique ", la référence au " président du conseil exécutif de Martinique " pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au " président de l'assemblée de Martinique " pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante.

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