Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les articles R. 1111-3, R. 1211-10, R. 1212-9 à R. 1212-22 et R. 1212-24 ;
2° Les articles R. 2124-3, R. 2124-12, R. 2124-17 à R. 2124-19, R. 2124-30, R. 2124-55, R. 2124-59, R. 2124-61, R. 2124-63, R. 2124-64 à R. 2124-74, D. 2124-75, D. 2124-75-1, R. 2124-76, R. 2124-79, R. 2125-12, R. 2125-13 (huitième alinéa), D. 2141-1, R. 2222-4-1, R. 2222-16, R. 2222-17, R. 2222-18, R. 2222-19, R. 2222-35 et R. 2321-4 ;
3° Les articles R. 3113-6 (deuxième alinéa), R. 3211-10, R. 3211-13 à R. 3211-17-9, R. 3211-24, R. 3211-28, D. 3211-29, D. 3211-30, R. 3211-32-1 à R. 3211-32-9, R. 3211-33, R. 3211-40, R. 3221-1 à R. 3221-3, R. 3221-7 à R. 3221-9 et R. 3222-4 ;
4° Les articles R. 4121-1-1, R. 4121-3 et R. 4121-3-1 ;
5° Le livre Ier de la cinquième partie.VersionsLiens relatifs
Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.Versions
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.VersionsVersion en vigueur depuis le 07 juin 2020
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux termes énumérés ci-après sont ainsi remplacés :
1° " Département " et " région " par " collectivité territoriale " ;
2° " Président du conseil général " par " président du conseil territorial " ;
3° " Conseil général " par " conseil territorial " ;
4° " tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;
5° " cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
6° " préfet de département " et " préfet de région " par " préfet " ;
7° " directeur départemental des finances publiques " par " directeur local des finances publiques " ;
8° “ conseil scientifique régional du patrimoine naturel ” par “ conseil scientifique territorial du patrimoine naturel ” ;
9° “ commission départementale de la nature, des paysages et des sites ” par “ commission territoriale de la nature, des paysages et des sites ”.Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-677 du 4 juin 2020, ces dispositions s'appliquent, y compris en cas de renouvellement, aux demandes de concession ou d'autorisation déposées après sa publication, ainsi qu'aux autorisations qui en résultent.
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Chapitre unique. (Articles R5211-1 à R5211-4)