Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées par la réglementation financière et comptable applicable en Nouvelle-Calédonie.

  • Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2321-3 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 2321-3.-Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 231-4 et L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”

  • Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-3 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 2323-3.-Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, un titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif et met en œuvre les dispositions du 4° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "

  • Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 2323-5.-Si, pour les produits et redevances régis par l'article L. 2321-3, la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5° et 6° de l'article de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”

  • Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-10 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 2323-10.-La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 est soumise aux dispositions du 3° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”

  • Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-14 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 2323-14.-Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 sont soumises aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”

Retourner en haut de la page