- En application de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française au domaine public de l'Etat.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2023-389 du 24 mai 2023 - art. 1
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 154 (V)Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française au domaine public des établissements publics de l'Etat, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Dans la deuxième partie :L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-15, L. 2111-16, L. 2112-1 et L. 2121-1 L. 2122-1, L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 et L. 2122-2 Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 L. 2122-3 à L. 2122-5
L. 2122-6
Résultant de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
L. 2122-7Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 L. 2122-8 à L. 2122-12
L. 2122-13
Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009
L. 2122-14, L. 2122-19, premier alinéa, L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-5 à L. 2123-8
L. 2124-1
Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016
L. 2124-2 et L. 2124-3
L. 2124-32-1 à L. 2124-35
Résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014
L. 2125-1Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
L. 2125-3 à L. 2125-6, L. 2131-1, L. 2132-2, L. 2132-3, L. 2132-12 à L. 2132-14 et L. 2132-18 à L. 2132-20
L. 2132-21
Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016
L. 2132-26 à L. 2132-29 et L. 2141-1L. 2141-2 Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 L. 2141-3, L. 2311-1 et L. 2312-1
L. 2321-4
Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008
L. 2321-5
L. 2331-1
Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010L. 2341-2 Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
Dans la troisième partie :L. 3111-1 et L. 3112-1 à L. 3112-3 L. 3112-4 Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 VersionsLiens relatifsSous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, au domaine public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
VersionsLiens relatifsLes références faites, par les dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables en Polynésie française avec les adaptations mentionnées au présent livre.
Versions- En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.Versions
Pour leur application en Polynésie française, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
1° Les références au département sont remplacées par des références à la Polynésie française ;
2° Les références aux préfets et au représentant de l'Etat sont remplacées par des références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
Versions
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2112-1 est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2°, 4°, 6° et 7° ne s'appliquent pas ;
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine, en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ; ”.
VersionsLiens relatifsPour l'application en Polynésie française de l'article L. 2123-2, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ” sont supprimés.
VersionsLiens relatifsPour l'application en Polynésie française de l'article L. 2123-6, les mots : “ Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-5 ” sont remplacés par les mots : “ Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 et L. 2123-4 ”.
VersionsLiens relatifsPour l'application en Polynésie française de l'article L. 2132-29, après les mots : “ du code de l'environnement ” sont ajoutés les mots : “ et dans les conditions fixées par l'article L. 622-1 du même code ”.
VersionsLiens relatifs
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées par la réglementation financière et comptable applicable en Polynésie française.
VersionsPour son application en Polynésie française, l'article L. 2321-3 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2321-3.-Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 1611-5, L. 1617-1, ainsi qu'au 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française et à l'article L. 1874-2 du même code. Les dispositions de l'article 711-2 du code des impôts de Polynésie française sont également applicables au recouvrement de ces produits et redevances. ”
VersionsLiens relatifsPour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-3 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2323-3.-Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en œuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
VersionsLiens relatifsPour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2323-5.-A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
VersionsLiens relatifsPour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-10 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2323-10.-La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 est soumise aux dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
VersionsLiens relatifsPour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-14 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2323-14.-Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 sont soumises aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
VersionsLiens relatifsLes 5°, 6° et 7° de l'article L. 2331-1 ne s'appliquent pas en Polynésie française.
VersionsLiens relatifs
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles L5611-1 à L5633-7)
Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.