Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 01 décembre 2021

  • Pour son application à Mayotte, l'article L. 4111-3 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 4111-3.-Le représentant de l'Etat reçoit les actes de prise en location passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. "

  • Pour son application à Mayotte, l'article L. 4111-4 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 4111-4.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. "

Retourner en haut de la page