Le maire nomme à tous les emplois communaux ; il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.
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Les conditions de nomination et d'agrément des agents de la police municipale et des gardes champêtres sont définies par les articles L. 546-1 et L. 546-3 du code de la sécurité intérieure.
VersionsLiens relatifsArticle L411-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.
VersionsArticle L411-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République.
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LIVRE IV : PERSONNEL COMMUNAL (Articles L411-1 à L411-2)