Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 19 mars 2003

  • Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par les articles R. 121-2 et R. 121-5

  • Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :

    B + C > 20 % de A,

    dans laquelle :

    A = population légale selon le dernier recensement ;

    B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;

    C = quatre fois le nombre des logements en chantier,

    les chiffres officiels de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, la nouvelle population légale de la commune devenant A + B.

  • Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article D. 114-3, un arrêté du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, pris sur proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (chiffre C de l'article D. 114-3) pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes et pour toute répartition de fonds commun.

    Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul de la valeur du centime démographique.

    Est considéré comme logement en chantier, au sens du premier alinéa du présent article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées.

  • Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.

    En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.

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