Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 21 octobre 2021

  • Article D131-1-2 (abrogé)

    Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :

    - le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs représentants ;

    - le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;

    - des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;

    - des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.

    En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.

    La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.

  • Article D131-1-3 (abrogé)

    Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du haut-commissaire de la République ou de la majorité de ses membres.

    Il se réunit en formation restreinte, en tant que de besoin ou à la demande du haut-commissaire de la République, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

    Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.

    Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.

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