Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du haut-commissaire, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal, et en particulier :
1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;
3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ;
4° De diriger les travaux communaux ;
5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;
6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;
7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;
8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;
9° De prendre, sous le contrôle du conseil municipal, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles.
VersionsLiens relatifsLe maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie et pour la durée de son mandat :
1° D'arrêter et modifier les affectations des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ;
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 545 760 F CFP (30 000 FF) ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignements en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal ;
16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir et les certificats d'urbanisme ;
18° D'exercer au nom de la commune, et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme.
VersionsLiens relatifsLes décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13.
Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
VersionsLiens relatifsLe maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 131-1 et suivants.
VersionsLiens relatifsLe maire est chargé, sous l'autorité du haut-commissaire :
1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements ;
2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ;
3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.
VersionsLiens relatifsLe maire et les adjoints sont officiers d'état civil.
VersionsVersion en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connus de lui, ou accompagné de deux témoins connus.
Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le haut-commissaire si elles sont accompagnées du sceau de la mairie.
VersionsLiens relatifsLe maire prend des arrêtés à l'effet :
1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;
2° De publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.
VersionsLes arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.
Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date.
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Section 3 : Attributions des maires et adjoints (Articles L122-19 à L122-28)