Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 24 janvier 2009
La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint de ces mêmes ministres. Des instructions conjointes de ces ministres fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
VersionsLa comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
VersionsLes corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 323-5 sont l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale des finances.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article R. 323-3 sont applicables aux régies municipales mentionnées à l'article L. 323-7.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dérogations prévues aux sections II et III, les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies soumises aux dispositions de ces sections.
VersionsLes décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-6 sont pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Section 1 : Dispositions générales (Articles R323-1 à R323-6)