Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 21 octobre 2021

    • Les membres du conseil d'administration sont désignés par le conseil municipal.

      Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité.

      Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le haut-commissaire.

    • Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, membre d'une assemblée de province ou du congrès ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.

    • Le règlement intérieur fixe :

      1° Le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ;

      2° Les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ;

      3° La durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;

      4° Leur mode de renouvellement.

    • Les membres du conseil d'administration ne peuvent :

      1° Prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;

      2° Occuper aucune fonction dans ces entreprises ;

      3° Assurer aucune prestation pour ces entreprises ;

      4° Prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.

      En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le haut-commissaire agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.

    • Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.

      Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du haut-commissaire ou de la majorité de ses membres.

      Ses séances ne sont pas publiques

      En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

      Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur assiste aux séances avec voix consultative.

      Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.

    • Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, membre d'une assemblée de province ou du congrès ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.

      Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises ni assurer des prestations pour leur compte.

      En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions soit par le maire, soit par le haut-commissaire. Il est immédiatement remplacé.

    • Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :

      1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;

      2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;

      3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;

      4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le haut-commissaire ;

      5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;

      6° Il prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales.

    • Les fonctions d'agent comptable, chef des services de la comptabilité, sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un comptable spécial. Le comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

      L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.

    • L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l'aide du personnel nécessaire.

      Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.

    • L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.

      Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues par le décret n° 2012-829 du 27 juin 2012 relatif aux dispositions applicables aux régies de recettes, aux régies d'avances et aux régies de recettes et d'avances des collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics.

    • L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.

      Le haut-commissaire reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.

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