- La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa de l'article L. 381-8 est fixée à 50 %.VersionsLiens relatifs
- L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article D. 281-1 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.Versions
- La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.
La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier.Versions - Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article D. 381-3 sont portées à 65 %.Versions
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles D381-1 à D381-4)