Les arrérages des pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique et de leurs accessoires sont payés sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables de la direction générale des finances publiques assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget à cet effet.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2004
La solde de réserve visée à l'article L. 51 est payée mensuellement par le ministre de la défense.
VersionsLiens relatifsArticle D39 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1872 du 30 décembre 2015 - art. 2
Création Décret n°2012-551 du 23 avril 2012 - art. 1 (V)La pension dont le montant total mensuel brut est inférieur au douzième de la somme prévue à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale et revalorisée selon les modalités fixées par cet article est payée annuellement et à terme échu.
Le titulaire d'une pension mentionnée au premier alinéa peut toutefois opter de manière irrévocable, dans un délai d'un an à compter de la date de la liquidation de la pension, pour le versement d'un capital égal à quinze fois le montant annuel de cette pension. Ce capital est réduit, le cas échéant, de la somme des pensions déjà payées à la date de son versement.
VersionsLiens relatifs
Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions. (Articles D38 à D39)