Le service des avances sur pensions est effectué par les caisses de crédit municipal conformément aux règles qui leur sont propres, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent code.
VersionsLorsqu'une caisse de crédit municipal a l'intention de faire des avances sur pensions, le directeur en informe le comptable supérieur du Trésor chargé du service des pensions payables dans le ressort de la caisse, en lui adressant une copie de la délibération du conseil d'administration.
Si la caisse de crédit municipal décide, par la suite, de ne plus assurer ce service, le directeur le fait savoir, dans les mêmes conditions, au comptable supérieur du Trésor ; la caisse de crédit municipal avise les pensionnés intéressés que, pour les trimestres suivants, elle cessera de leur consentir des avances, mais elle reste tenue de liquider les opérations en cours.
VersionsLes caisses de crédit municipal font face, au moyen de l'ensemble des fonds dont elles disposent :
- pour leur propre compte, au paiement des avances sur pensions ;
- pour le compte du Trésor, au paiement du solde des arrérages de pensions.
VersionsDans le cas prévu à l'article D. 62 (4e alinéa), les caisses de crédit municipal ont la faculté d'appliquer leurs règlements spéciaux.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004
Les caisses de crédit municipal jouissent de la franchise postale dans leurs rapports avec les comptables du Trésor pour ce qui concerne le service des avances sur pensions.
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Paragraphe V : Dispositions particulières aux caisses de crédit municipal. (Articles D73 à D78)