Le droit à pension est acquis :
1° Aux officiers et aux militaires non officiers après la durée fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4 ;
2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.
Conformément à l'article 42 II de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article 42 est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.
VersionsLiens relatifsLe droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de deux ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire.
Conformément à l'article 42 II de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article 42 est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.
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Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
1° Les services tant civils que militaires énumérés à l'article L. 5 ;
2° Les services effectifs accomplis après l'âge de seize ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire, lesdits services se décomptant du jour de l'entrée à l'école.
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Chapitre II : Militaires. (Articles L6 à L8)