Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 05 juillet 2022

  • Le ministre des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou à rente viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code.

  • Peut prétendre à la pension provisoire prévue à l'article L. 57 le conjoint séparé de corps lorsque le jugement n'a pas été prononcé contre lui.

    Le délai d'un an prévu en cas de disparition par l'article L. 57 court à dater de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire d'une pension.

    Lorsque le disparu n'était pas titulaire d'une pension, ce délai d'un an court à dater du jour où son chef de service aura constaté la disparition.

    La demande de pension formée par les ayants cause est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

  • La suppression de la pension provisoire prévue au quatrième alinéa de l'article L. 57 est prononcée à compter de la date de décès officiellement établi ou de la date à laquelle l'absence a été déclarée par jugement et la pension définitive est accordée à compter de la même date.

    En cas de réapparition, la pension provisoire est annulée à compter de sa date d'effet et les arrérages perçus doivent être reversés au Trésor public.

  • Article R*69 (abrogé)

    Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

    L'arrêté prévu par le dernier alinéa de l'article L. 59 ne peut intervenir lorsqu'il a été procédé à la notification de la suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension.

    En cas d'acquisition de droits à pension au titre d'un nouvel emploi, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité afférent aux services rendus avant la reprise d'activité demeure suspendu en application de l'article L. 59.

  • Article R*70 (abrogé)

    En cas de divorce ou en cas de séparation de corps non prononcée au profit exclusif de la femme, cette dernière cesse de bénéficier des dispositions de l'article L. 60. Ses droits sont transférés, le cas échéant, sur la tête des enfants âgés de moins de vingt et un ans.

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