Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des régions, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que de représentants des administrations de l'Etat.
VersionsLiens relatifsLe comité des finances locales comprend :
-deux députés élus par l'Assemblée nationale ;
-deux sénateurs élus par le Sénat ;
-deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ;
-quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ;
-sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, à raison d'un pour les communautés urbaines et les métropoles, de deux pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions du même article et de deux pour les communautés d'agglomération et syndicats d'agglomération nouvelle ;
-quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
-onze représentants de l'Etat désignés par décret.
Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.
Sont élus, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit. (1)
En cas d'empêchement, chaque représentant de l'Etat peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
VersionsLiens relatifsLe comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
Il fixe, le cas échéant, le montant de la dotation forfaitaire dans les conditions prévues aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-1 et détermine la part des ressources affectées aux dotations mentionnées aux articles L. 1211-5, L. 1613-5, L. 2334-13, L. 3334-4 et L. 4332-8 ainsi que les sommes mises en réserve et les abondements mentionnés à l'article L. 3335-2.
Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire. Lorsqu'un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme. La consultation de la commission consultative d'évaluation des normes mentionnée à l'article L. 1211-4-2 est alors réputée satisfaite.
Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
VersionsLiens relatifsLe comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.
Il établit chaque année sur la base des comptes administratifs un rapport sur la situation financière des collectivités locales.
Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement.
Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des finances locales sont désignés par le président du comité.
VersionsRéuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les modalités d'évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales. Cette formation, dénommée commission consultative sur l'évaluation des charges, est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.
Pour chaque transfert de compétences, la commission consultative sur l'évaluation des charges réunit paritairement les représentants de l'Etat et de la catégorie de collectivités territoriales concernée par le transfert.
Lorsqu'elle est saisie d'un texte intéressant l'ensemble des catégories de collectivités territoriales, la commission est réunie en formation plénière.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2013-921 du 17 octobre 2013 - art. 2 (V)
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 74Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative d'évaluation des normes. Composée de représentants des administrations compétentes de l'Etat, du Parlement et des collectivités territoriales, la commission est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.
Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier, qu'il soit positif, négatif ou neutre, des mesures règlementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
Sont exclues de cette consultation préalable les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.
Elle est enfin chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Le Gouvernement peut la consulter sur tout projet de loi ou tout projet d'amendement du Gouvernement concernant les collectivités territoriales.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsUne dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année.
VersionsLiens relatifs
I. – Le Conseil national d'évaluation des normes est chargé d'évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
Les avis rendus par la commission consultative d'évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le Conseil national d'évaluation des normes.
II. – Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l'Etat, du Parlement et des collectivités territoriales.
Il comprend :
1° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale ;
2° Deux sénateurs désignés par le Sénat ;
3° Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;
4° Quatre conseillers généraux élus par le collège des présidents des conseils généraux ;
5° Cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
6° Dix conseillers municipaux élus par le collège des maires ;
7° Neuf représentants de l'Etat.
Les listes présentées en vue de l'élection des membres prévus aux 3° à 6° comportent une majorité d'élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.
Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.
Les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.
Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.
Le conseil national est renouvelé tous les trois ans.
III. – Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.
Le Conseil national d'évaluation des normes a succédé à la commission consultative d'évaluation des normes, prévue à l'ancien article L. 1211-4-2, le 3 juillet 2014.
VersionsLiens relatifs- I. ― Le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables.
Il est également consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
Il émet, à la demande du Gouvernement, un avis sur les projets d'acte de l'Union européenne ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
Sont exclues de la compétence du conseil national les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.
II. ― Le président d'une assemblée parlementaire peut soumettre à l'avis du conseil national une proposition de loi ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.
III. ― A la demande de son président ou du tiers de ses membres, la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs peut, avant de prononcer son avis définitif, soumettre un projet de norme d'une fédération délégataire à l'avis du conseil national.
IV. ― Le conseil national peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
V. ― Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par le Gouvernement, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat et, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Il peut se saisir lui-même de ces normes.
Le conseil national examine les évolutions de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et évalue leur mise en œuvre et leur impact technique et financier au regard des objectifs poursuivis.
Le conseil national peut proposer, dans son avis d'évaluation, des mesures d'adaptation des normes réglementaires en vigueur qui sont conformes aux objectifs poursuivis si l'application de ces dernières entraîne, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs.
L'avis rendu par le conseil national sur des dispositions réglementaires en vigueur peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l'abrogation de normes devenues obsolètes.
VI. ― Le conseil national dispose d'un délai de six semaines à compter de la transmission d'un projet de texte mentionné au I ou d'une demande d'avis formulée en application des II ou III pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président. A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l'assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.
Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures. Dans ce cas, le dernier alinéa du présent VI n'est pas applicable.
A défaut de délibération dans les délais, l'avis du conseil national est réputé favorable.
Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de texte mentionné au premier alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération.
VII. ― Les avis rendus par le conseil national en application des I, III, IV et V sont rendus publics.
Les avis rendus sur les propositions de loi en application du II sont adressés au président de l'assemblée parlementaire qui les a soumises, pour communication, aux membres de cette assemblée.
Les travaux du conseil national font l'objet d'un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.VersionsLiens relatifs - Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement prévue par la loi de finances de l'année. Le montant de cette dotation est déterminé, chaque année, par le conseil national, après avis conforme du comité des finances locales.VersionsLiens relatifs
- Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, de représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions relatives aux droits des élus locaux à la formation et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément.
La délivrance de l'agrément à la personne qui exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation est subordonnée à la condition que cette personne n'ait pas fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil.
VersionsLiens relatifs
Article L1231-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 45 () JORF 17 août 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Il est créé, au ministère de l'intérieur, un Conseil national des services publics départementaux et communaux.
VersionsLiens relatifsArticle L1231-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 45 () JORF 17 août 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le ministre de l'intérieur a notamment pour mission :
1° De provoquer toutes dispositions d'ordre économique ou social propres à assurer le bon fonctionnement des services publics départementaux, interdépartementaux, communaux et intercommunaux dont la gestion est contrôlée par son département ;
2° D'établir des modèles de cahiers des charges auxquels les départements et les communes peuvent se référer pour leurs services exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des modèles de règlements auxquels ils peuvent se référer pour leurs services exploités en régie.
VersionsLiens relatifsArticle L1231-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 45 () JORF 17 août 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le Conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles de cahiers des charges et de règlements prévus à l'article L. 1231-2.
Il donne des avis au sujet de toutes les questions, qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur, concernant le fonctionnement des services publics départementaux et communaux.
Il peut émettre des voeux sur les matières mentionnées aux alinéas précédents.
VersionsLiens relatifsArticle L1231-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 45 () JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 123 ()- Le Conseil national des services publics départementaux et communaux relève du ministre de l'intérieur qui le préside. Il est divisé en plusieurs sections. Chaque section peut valablement délibérer au nom du Conseil national sur toutes les questions dont elle est saisie à cet effet.
Des arrêtés ministériels fixent la composition et le fonctionnement du Conseil national et des sections.
Le ministre de l'intérieur nomme les présidents de section et les membres du Conseil national.
L'une des sections, consacrée aux services publics d'incendie et de secours, est consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie et de secours.
La section mentionnée à l'alinéa précédent est composée pour moitié de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, pour un quart de représentants de l'Etat, et pour un quart de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Les représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont choisis au moins pour moitié dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels.
VersionsLiens relatifsArticle L1231-5 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 45 () JORF 17 août 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Un comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques, ouvert, dans des conditions définies par décret, aux représentants des régions, est institué au sein du Conseil national des services publics départementaux et communaux.
Ce comité propose, notamment avant l'élaboration du code des prescriptions et procédures techniques visé à l'article L. 1111-6, toutes mesures d'allégement, de simplification, d'unification ou d'adaptation aux conditions locales des prescriptions et procédures techniques qui s'appliquent aux communes, départements et régions ainsi qu'à leurs établissements publics.
Il est saisi pour avis de tout projet portant création ou codification de prescriptions et de procédures techniques principalement applicables aux communes, départements et régions.
VersionsLiens relatifsArticle L1231-6 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 45 () JORF 17 août 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le comité visé à l'article L. 1231-5 peut proposer, pour les communes, les départements et les régions ainsi que leurs établissements publics, concernés par la zone de montagne, une adaptation aux conditions locales des prescriptions et des procédures techniques qui leur sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle L1231-7 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 45 () JORF 17 août 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Les dépenses de fonctionnement du Conseil national des services publics départementaux et communaux sont imputées au crédit ouvert chaque année par la loi de finances à un chapitre spécial du budget de l'Etat.
Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à l'Etat une partie du montant des dépenses de fonctionnement de ce conseil.
Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.
VersionsLiens relatifs
Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l'Etat et de personnalités désignées en raison de leur compétence.
Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et son mode de fonctionnement.
Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l'évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire.
VersionsLiens relatifs
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS (Articles L1211-1 à L1241-1)