Pour l'application à Mayotte de la première partie du présent code :
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article LO 1112-10, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 31 mars 2011
Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l'évaluation des dépenses exposées par l'Etat au titre de l'exercice des compétences transférées au Département et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, préalablement à la consultation de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1, à l'avis d'un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l'Etat désignés par le préfet de Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsI. – Les articles L. 1424-1 à L. 1424-13, L. 1424-17 à L. 1424-19, L. 1424-22, L. 1424-24 à L. 1424-44, L. 1424-46 et L. 1424-48 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
II. – Pour l'application à Mayotte des articles mentionnés au I :
1° A l'article L. 1424-12, la seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
2° L'article L. 1424-13 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1424-13. – A la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, les agents du Département de Mayotte qui relèvent des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale, qui exercent leurs fonctions au service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte, sont réputés relever du service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
" A la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant les emplois de directeur et de directeur adjoint du service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte. " ;
3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1424-17 sont ainsi rédigés :
" Les biens affectés par le conseil général au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis à la disposition de celui-ci, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-19.
" Cette convention conclue entre, d'une part, le conseil général de Mayotte et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
" A la date de la première réunion de son conseil d'administration, le service départemental d'incendie et de secours succède au conseil général de Mayotte dans ses droits et obligations en matière d'incendie et de secours. A ce titre, il lui est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par le conseil général de Mayotte à ses cocontractants. " ;
4° L'article L. 1424-18 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : " la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou " sont supprimés ;
b) A la seconde phrase, les mots : " de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou " sont supprimés ;
5° L'article L. 1424-22 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1424-22. – A défaut de signature de la convention prévue à l'article L. 1424-17 dans le délai fixé à ce même article, le représentant de l'Etat dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l'article L. 1711-3.
" Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans un délai d'un mois. " ;
6° L'article L. 1424-35 est ainsi modifié :
a) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
" A compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier de l'année en cause.
" A compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges respectives du conseil général de Mayotte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
" Pour l'exercice 2015, si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant et de ses charges. " ;
b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : " A compter de 2016, " ;
7° L'article L. 1424-36 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1424-36. – Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention prévue à l'article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés à ce même article, à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article L. 1424-35, réalisées chaque année par le Département de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service départemental d'incendie et de secours, d'une part, et le conseil général de Mayotte, d'autre part.
" A défaut de convention et jusqu'à l'entrée en vigueur de celle prévue à l'article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du Département de Mayotte et des communes. " ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 1424-41, les mots : " au 1er janvier 1996 " sont remplacés par les mots : " à la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " ;
9° A la fin du premier alinéa de l'article L. 1424-44, les mots : " dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours " sont supprimés ;
10° L'article L. 1424-46 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1424-46. – Il est créé une commission de préfiguration comprenant :
" 1° Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ;
" 2° Le directeur régional des finances publiques de Mayotte ou son représentant ;
" 3° Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ou son représentant ;
" 4° Le président du conseil général ou son représentant ;
" 5° Neuf conseillers généraux ou leurs représentants, désignés par le président du conseil général ;
" 6° Six maires ou leurs représentants, désignés par une association représentative de l'ensemble des maires de Mayotte ;
" 7° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers professionnels ;
" 8° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers volontaires.
" Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ; il fixe, par arrêté, ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
" La commission est chargée de :
" a) Préparer la convention de mise à disposition des biens mentionnée à l'article L. 1424-17 ;
" b) Délibérer, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 1424-24-1, sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours entre le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, le cas échéant.
" Le président de la commission fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération mentionnée au b.
" La commission exerce ses missions jusqu'à l'élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
" Par dérogation à l'article L. 1424-24-2, l'élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours se déroule dans les quatre mois suivant le premier renouvellement général des conseils municipaux à compter de la promulgation de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. La première réunion du conseil d'administration intervient dans le même délai.
" Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, élu dans les conditions prévues au présent article, le fonctionnement du service d'incendie et de secours demeure régi par les articles LO 6161-27 à L. 6161-41. " ;
11° L'article L. 1424-48 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1424-48. – A la date de la première réunion de son conseil d'administration, le service départemental d'incendie et de secours est substitué de plein droit au service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte, mentionné à l'article LO 6161-27. "
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 36
Création Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 12 (V)Les ressources attribuées au Département de Mayotte, en application du IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au financement par le Département de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.
VersionsLiens relatifsArticle L1711-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 28
Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 2 () JORF 14 décembre 2002
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à VI de la première partie du présent code qui sont déclarées applicables à Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1791-2.
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Article L1721-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1791-2.
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Article L1722-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 28
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007Les articles L. 1115-1 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-2.
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Article L1731-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 28
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007Les communes de Mayotte sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à III du livre II de la première partie.
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Article L1741-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006Les articles L. 1311-1, L. 1311-13, L. 1311-15 et L. 1311-17 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1791-1.
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Article L1742-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Les articles L. 1321-1 à L. 1321-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations figurant à l'article L. 1742-2.
VersionsLiens relatifsArticle L1742-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 1321-6, les mots : " et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat " sont supprimés.
VersionsLiens relatifs
Article L1751-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 28
Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 2 () JORF 14 décembre 2002
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Les articles L. 1411-1 à L. 1411-15, L. 1411-17, L. 1411-18, L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 1791-2.
VersionsLiens relatifsArticle L1751-1-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 2I.-Les articles L. 1414-1 à L. 1414-16 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics.
II.-Pour l'application du b de l'article L. 1414-4, les références : " L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ".
VersionsLiens relatifs
Article L1752-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 87 () JORF 17 août 2004Pour leur application à Mayotte, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations prévues à l'article L. 3441-9.
VersionsLiens relatifsArticle L1752-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 2° JORF 24 février 2004
Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 2 () JORF 20 décembre 2003Les articles L. 1421-3 à L. 1421-11, L. 1422-1 à L. 1422-6, L. 1422-8, L. 1422-9, L. 1423-1 et L. 1423-5 sont applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifsArticle L1752-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 87 () JORF 17 août 2004Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le service d'incendie et de secours de la collectivité départementale est éligible au fonds prévu par l'article L. 1424-36-1 à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
2° A Mayotte, le préfet est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense.
VersionsLiens relatifs
Article L1761-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007Les communes de Mayotte et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1761-2 à L. 1761-4.
VersionsLiens relatifsArticle L1761-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 1 ()Les aides directes revêtent la forme de primes à la création d'entreprises, de primes à l'emploi, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles des concours bancaires ordinaires. Ces aides sont attribuées par la collectivité départementale, par les communes et leurs groupements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L1761-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 1 ()Les aides indirectes peuvent être attribuées par la collectivité départementale de Mayotte, par ses communes ou par leurs groupements seuls ou conjointement avec l'Etat dans le cadre du groupement d'intérêt public mentionné à l'article 44 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
La revente ou la location de bâtiments artisanaux ou industriels doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, des rabais sur ces conditions peuvent être consentis suivant les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L1761-4 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs groupements.
VersionsLiens relatifs
Article L1762-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 28
Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 2 () JORF 14 décembre 2002
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Les articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-3, L. 1523-1 à L. 1523-6, L. 1524-1 à L. 1524-7, les premier à troisième alinéas de l'article L. 1525-1 et l'article L. 1525-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation prévue à l'article L. 1762-2 et des dispositions prévues au 5° de l'article L. 1791-2.
VersionsLiens relatifsArticle L1762-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Les dispositions de l'article L. 1524-6 ne sont applicables qu'à la collectivité départementale de Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Article L1771-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 3 ()Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Article L1772-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6 et L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1791-3.
VersionsLiens relatifs
Article L1773-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007L'article L. 1614-1 est applicable aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. Pour son application, les mots : " aux communes, aux départements et aux régions " sont remplacés par les mots : " à la collectivité départementale et aux communes ".
VersionsLiens relatifsArticle L1773-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007L'article L. 1614-2 est applicable aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. Pour son application, la référence à l'article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1773-4.
VersionsLiens relatifsArticle L1773-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées.
Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des dépenses et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L1773-4 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Les charges mentionnées à l'article L. 1773-1 sont compensées par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation qui est inscrite en section de fonctionnement de leur budget.
VersionsLiens relatifsArticle L1773-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Tout transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales entraîne pour celles-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.
Les charges financières résultant de cette obligation font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1773-1 à L. 1773-3.
VersionsLiens relatifsArticle L1773-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()La collectivité départementale de Mayotte bénéficie du concours particulier prévu à l'article L. 1614-8.
VersionsLiens relatifsArticle L1773-7 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()L'article L. 1614-9 est applicable à Mayotte. Pour son application, la deuxième phrase de cet article est ainsi rédigée :
Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte qui réalisent les documents d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L1773-8 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()L'article L. 1614-10 est applicable à Mayotte. Pour son application, dans le deuxième alinéa, les mots : " et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsArticle L1773-9 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge de la collectivité départementale, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1773-1 à L. 1773-3.
VersionsLiens relatifs
Article L1774-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-3.
VersionsLiens relatifsArticle L1774-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Pour l'application de l'article L. 1617-5, les mots : " devant le tribunal de première instance " sont substitués aux mots : " devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire ".
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Article L1775-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 116 VI 2° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003Les articles L. 1618-1 et L. 1618-2 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics.
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Article L1781-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007I.-Les articles L. 1621-1 et L. 1621-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application de l'article L. 1621-1, les mots : " à l'article L. 204-0 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par le code général des impôts applicable à Mayotte ".
III.-Pour l'application de l'article L. 1621-2, les mots : " les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2 ".
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LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE (Articles L1711-1 à L1711-5)