Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 17 mai 2022

        • Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par le conseil de Paris et celles des communes de Marseille et Lyon par un conseil municipal. Pour certaines attributions limitativement définies au présent chapitre, les affaires de ces trois collectivités territoriales sont réglées par des conseils d'arrondissement.

          Les délibérations du conseil de Paris sont préparées et exécutées par le maire de Paris, celles des conseils municipaux de Marseille et Lyon par le maire de la commune et celles de chaque conseil d'arrondissement par le maire d'arrondissement.

          • La Ville de Paris et les communes de Marseille et Lyon sont respectivement divisées en vingt, seize et neuf arrondissements municipaux.

            Les limites de ces arrondissements telles qu'elles sont fixées au 1er janvier 1983, date de publication de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat, pris après avis conforme du conseil municipal ou du conseil de Paris.

          • Dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements fixés conformément aux tableaux figurant aux articles L. 2511-5 à L. 2511-7, il est créé un conseil d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement se réunit à la mairie d'arrondissement ou à l'une des mairies situées dans le groupe d'arrondissements.

            Lorsqu'un conseil d'arrondissement est créé pour un groupe d'arrondissements, il exerce, pour les arrondissements du groupe, les attributions dévolues, par le présent chapitre, au conseil d'arrondissement. Les dispositions du présent chapitre relatives à l'arrondissement sont applicables au groupe d'arrondissements.

          • Ressort territorial des conseils d'arrondissement de Paris :


            DÉSIGNATION DES SECTEURS

            ARRONDISSEMENTS

            1er secteur

            1er, 2e, 3e et 4e

            5e secteur

            5e

            6e secteur

            6e

            7e secteur

            7e

            8e secteur

            8e

            9e secteur

            9e

            10e secteur

            10e

            11e secteur

            11e

            12e secteur

            12e

            13e secteur

            13e

            14e secteur

            14e

            15e secteur

            15e

            16e secteur

            16e

            17e secteur

            17e

            18e secteur

            18e

            19e secteur

            19e

            20e secteur

            20e
            .

            Aux termes de l'article 24 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi et s'appliquent aux opérations préparatoires à ce scrutin.

          • Ressort territorial des conseils d'arrondissement de Marseille :

            DÉSIGNATION DES SECTEURS

            ARRONDISSEMENTS

            1er secteur

            1er et 7e

            2e secteur

            2e et 3e

            3e secteur

            4e et 5e

            4e secteur

            6e et 8e

            5e secteur

            9e et 10e

            6e secteur

            11e et 12e

            7e secteur

            13e et 14e

            8e secteur

            15e et 16e

          • Le conseil d'arrondissement est composé des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral.

            Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux ou conseillers de Paris, sans toutefois pouvoir être inférieur à dix ni supérieur à quarante.

          • Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives aux délibérations et au fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s'imposent aux conseils municipaux dans l'exercice de leurs compétences s'appliquent aux conseils d'arrondissement pour l'exercice de leurs attributions définies au présent chapitre.

          • I.-Les dispositions de l'article L. 2121-22-1 ne sont pas applicables au conseil d'arrondissement.

            II.-Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil d'arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après.

            Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal ou le conseil de Paris fixe le périmètre des quartiers. Les conseils d'arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de quartier.

          • Le conseil d'arrondissement peut adresser des questions écrites au maire de la commune ou au maire de Paris sur toute affaire intéressant l'arrondissement. En l'absence de réponse écrite dans un délai de quarante-cinq jours, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal ou du conseil de Paris qui suit l'expiration de ce délai. Le conseil municipal ou le conseil de Paris fixe les conditions de publicité des questions et des réponses.

            A la demande du conseil d'arrondissement, le conseil municipal ou le conseil de Paris débat de toute affaire intéressant l'arrondissement. Les questions soumises à débat sont adressées au maire de la commune ou au maire de Paris huit jours au moins avant la séance du conseil municipal ou du conseil de Paris.

            Le temps consacré par le conseil municipal ou le conseil de Paris aux questions posées par les conseils d'arrondissement en application des deux alinéas précédents ne peut excéder deux heures par séance.

            En l'absence d'inscription à l'ordre du jour d'une question orale dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la proposition, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal ou du conseil de Paris qui suit l'expiration du délai.

            Le conseil d'arrondissement peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant l'arrondissement.

          • Le conseil d'arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement, préalablement à leur examen par le conseil municipal ou par le conseil de Paris et sous réserve des règles particulières à l'élaboration du budget de la commune fixées par la section 2 du du présent chapitre.

            Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune ou par le maire de Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil municipal ou par le conseil de Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. A défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil municipal ou le conseil de Paris délibère.

            Le conseil d'arrondissement se fait communiquer les pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris.

          • Le conseil municipal ou le conseil de Paris consulte, dans les délais prévus à l'article L. 2511-13, le conseil d'arrondissement sur le montant des subventions que le conseil municipal ou le conseil de Paris se propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. L'avis du conseil d'arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget communal aux associations visées ci-dessus. A défaut d'avis émis dans les délais fixés, le conseil municipal ou le conseil de Paris délibère.

          • Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune ou le maire de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement.

            Le conseil d'arrondissement peut également proposer au conseil municipal ou au conseil de Paris la modification de la partie du plan concernant l'arrondissement.

            Le conseil d'arrondissement est consulté dans les mêmes conditions avant toute délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris portant sur un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement.

            Les mêmes dispositions sont applicables à la suppression ou au rétablissement du droit de préemption urbain, ainsi qu'à la délibération prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, lorsqu'ils concernent le ressort territorial de l'arrondissement.

            Les avis émis en vertu du présent article sont joints au dossier de l'opération en cause et, le cas échéant, au dossier soumis à enquête publique ou mis à la disposition du public.

          • Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale ainsi que les espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou de la Ville de Paris ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation nationale. La réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil municipal ou du conseil de Paris prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36.

            Le conseil d'arrondissement gère les équipements de proximité, sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-21. A cet effet, il approuve les contrats d'occupation du domaine public portant sur ces équipements, à l'exclusion des équipements scolaires. Lorsque ces équipements sont réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement prévue au troisième alinéa de l'article L. 2511-15, leur gestion relève de la compétence du conseil d'arrondissement après leur achèvement.

            Toutefois, les équipements dont la gestion a été confiée à des tiers avant le 5 octobre 1982 demeurent de la compétence du conseil municipal ou du conseil de Paris, pour la durée de la convention passée avec le gestionnaire ainsi qu'en cas de renouvellement de celle-ci par le conseil municipal ou le conseil de Paris. En outre, certains équipements relevant de l'une des catégories mentionnées au premier alinéa peuvent, en raison de leur nature ou de leurs modalités de gestion, demeurer de la compétence du conseil municipal ou du conseil de Paris, lorsqu'il en est décidé ainsi par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif.

            Le conseil d'arrondissement supporte les dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, relatives à la gestion des équipements transférés en application des alinéas précédents, ainsi que celles relatives aux locaux administratifs, aux biens mobiliers et aux matériels mis à sa disposition pour l'exercice de ses attributions.

            Le conseil d'arrondissement supporte par ailleurs les dépenses d'investissement afférentes aux équipements visés ci-dessus pour lesquelles les marchés de travaux et de fournitures correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, ainsi que celles nécessitées par les travaux d'urgence au titre de ces mêmes équipements dans la limite, dans un cas comme dans l'autre, des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1.

            Par délibération-cadre annuelle du conseil municipal ou du conseil de Paris, et dans les cas et conditions qu'il détermine, le conseil d'arrondissement peut également être autorisé à effectuer, dans la limite des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1, des dépenses d'investissement afférentes à des équipements autres que ceux visés ci-dessus et pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant.

          • Le conseil municipal ou le conseil de Paris peut, en outre, déléguer au conseil d'arrondissement, avec l'accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la commune ou de la Ville de Paris. Ces délégations prennent fin de plein droit au prochain renouvellement du conseil municipal ou du conseil de Paris. Lorsqu'une telle délégation a été faite à un conseil d'arrondissement, cette délégation est accordée de droit aux autres conseils d'arrondissement qui le demandent.

          • L'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du conseil municipal ou du conseil de Paris et du conseil d'arrondissement, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes formes.

            En cas de désaccord entre le conseil municipal ou le conseil de Paris et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement de proximité mentionné à l'article L. 2511-16, le conseil municipal ou le conseil de Paris délibère.

          • Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune ou de la Ville de Paris dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune ou la Ville de Paris doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes.

          • Les logements dont l'attribution relève de la commune ou de la Ville de Paris et qui sont situés dans l'arrondissement sont attribués pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le maire de la commune ou par le maire de Paris.

            Après avis des conseils d'arrondissement, le conseil municipal ou le conseil de Paris peut fixer une liste de relogements prioritaires donnant lieu à l'attribution de logements par le maire de la commune ou par le maire de Paris. Sont prioritaires les relogements rendus nécessaires en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, par l'exécution d'une opération de résorption de l'habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition ou par l'exécution de toute opération à caractère culturel ou par les mutations proposées par les bailleurs sociaux au sein du parc social.

            Les logements soustraits par délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris à l'application de la règle fixée au premier alinéa ne peuvent pas porter, dans chaque arrondissement, sur plus de 50 % des logements dont l'attribution relève de la commune ou de la Ville de Paris.

            Les logements dont l'attribution relève de la commune ou de la Ville de Paris et qui sont situés hors du territoire communal ou de la Ville de Paris sont attribués par une commission municipale comprenant, en nombre égal, des représentants des maires d'arrondissement et des représentants du maire de la commune ou du maire de Paris, désignés parmi les conseillers élus.

            Les quatre premiers alinéas sont, en outre, applicables aux décisions ou propositions d'attribution qui incombent à la commune ou à la Ville de Paris pour les logements qui lui sont réservés par convention.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

          • Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune ou du maire de Paris, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. La commission mixte siège à la mairie d'arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d'arrondissement a voix prépondérante.

          • Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal ou le conseil de Paris donne délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, au conseil d'arrondissement pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un arrondissement, elle est donnée, de ce fait, à l'ensemble des arrondissements.

            Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil municipal ou le conseil de Paris. Ils sont passés par le maire d'arrondissement. Le montant des prestations s'apprécie dans le cadre de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.

            Pour l'application des dispositions du présent article, le maire d'arrondissement peut recevoir délégation du conseil d'arrondissement dans les conditions fixées à l'article L. 2122-22.

            Sauf en cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil municipal ou le conseil de Paris ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils d'arrondissement.

            Ces délégations prennent fin de plein droit lors du prochain renouvellement du conseil municipal ou du conseil de Paris.

            Pour la conclusion des contrats mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2511-16 d'une durée n'excédant pas douze ans, le maire d'arrondissement peut recevoir délégation du conseil d'arrondissement dans les conditions fixées à l'article L. 2122-22.

            Le maire rend compte au moins annuellement au conseil d'arrondissement des conditions d'utilisation des équipements faisant l'objet des contrats, ainsi que des bénéficiaires des contrats pour chaque équipement.

            Ces données sont rendues publiques et librement accessibles à tout citoyen.

          • Les articles L. 2131-1 à L. 2131-6 et L. 2131-8 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de celles prises en application de la section 2 du présent chapitre et des avis émis par ces conseils.

            Les délibérations des conseils d'arrondissement sont adressées au maire de la commune ou au maire de Paris. Celui-ci les transmet au représentant de l'Etat dans le département dans la quinzaine qui suit leur réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d'arrondissement de cette transmission.

            Dans le même délai de quinze jours, le maire de la commune ou le maire de Paris, s'il ne transmet pas au représentant de l'Etat dans le département la délibération du conseil d'arrondissement, demande à ce dernier une seconde lecture. Cette demande doit être motivée. Le maire de la commune ou le maire de Paris transmet au représentant de l'Etat dans le département la nouvelle délibération du conseil d'arrondissement dans la quinzaine suivant sa réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d'arrondissement de cette transmission.

            Lorsque le maire d'arrondissement n'a pas été informé dans les délais prescrits de la transmission de la délibération, il peut adresser celle-ci directement au représentant de l'Etat dans le département.

            Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune ou le maire de Paris peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de suspension et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

          • Les associations participent à la vie municipale.

            Dans chaque arrondissement est créé un comité d'initiative et de consultation d'arrondissement. Celui-ci réunit les représentants des associations locales ou membres de fédérations ou confédérations nationales qui en font la demande et qui exercent leur activité dans l'arrondissement.

            Au cours d'une séance par trimestre au moins, les représentants de ces associations participent, s'ils le sollicitent, aux débats du conseil d'arrondissement, avec voix consultative. Ils y exposent toute question intéressant leur domaine d'activité dans l'arrondissement et peuvent faire toute proposition à cet égard.

            Le conseil d'arrondissement en délibère en leur présence.

            A cette fin, les associations doivent notifier, au préalable, au maire de l'arrondissement le ou les sujets sur lesquels elles souhaitent débattre.

            Le calendrier des débats avec les associations susmentionnées est défini par le conseil d'arrondissement en liaison avec le comité d'initiative et de consultation d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement met à la disposition du comité d'initiative et de consultation d'arrondissement toute information nécessaire à la préparation de ces débats.

          • Le conseil d'arrondissement est présidé par le maire d'arrondissement. Le maire d'arrondissement est élu au sein du conseil d'arrondissement. Les fonctions de maire de la commune ou de maire de Paris et de maire d'arrondissement sont incompatibles.

            L'élection du maire d'arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil municipal ou du conseil de Paris a lieu huit jours après celle du maire de la commune ou du maire de Paris. Le conseil d'arrondissement est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune ou le maire de Paris.

            Le conseil d'arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et les conseillers d'arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre.

            Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d'arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 2122-4 à L. 2122-7-2, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, des premier et troisième alinéas de l'article L. 2122-10, des articles L. 2122-12, L. 2122-15, L. 2122-16, des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 2122-18 de l'article L. 3122-3 et de l'article L. 4133-3. En cas d'application de l'article L. 2122-15, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune ou le maire de Paris de la démission du maire d'arrondissement ou de ses adjoints.

            L'élection du maire d'arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire d'arrondissement ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil d'arrondissement est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.

          • Dans les conseils d'arrondissement, la limite fixée à l'article L. 2511-25 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que leur nombre puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil d'arrondissement.

            L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le quartier. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier.

          • Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont chargés, dans l'arrondissement, des attributions relevant du maire de la commune ou du maire de Paris en matière d'état civil, d'affaires scolaires liées au respect de l'obligation scolaire ainsi qu'en application des dispositions du code du service national.

            Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont officiers d'état civil dans l'arrondissement. Toutefois, le maire de la commune ou le maire de Paris et ses adjoints peuvent exercer leurs fonctions d'officier d'état civil sur l'ensemble du territoire de la commune ou de la ville de Paris.

            Le maire de la commune ou le maire de Paris peut, en outre, déléguer au maire d'arrondissement certaines de ses attributions en matière d'élections, à l'exception de celles relatives à l'inscription sur les listes électorales et à la radiation de ces listes, en application des articles L. 18 et L. 31. Lorsqu'une telle délégation a été accordée à un maire d'arrondissement, cette délégation est accordée de droit aux autres maires d'arrondissement sur leur demande.

          • Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la Ville de Paris et aux responsables de services communaux.

            Le maire d'arrondissement peut, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général des services de la mairie d'arrondissement.

            Le maire d'arrondissement peut également, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général adjoint des services de la mairie d'arrondissement.

          • Le maire d'arrondissement peut donner délégation dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 2122-18 et l'article L. 2122-20.

            Dans les cas prévus par l'article L. 2122-17, le maire d'arrondissement est remplacé par un de ses adjoints membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint ou, à défaut d'adjoint, par tout autre membre du conseil d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement.

          • Le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'utilisation du sol dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune ou le maire de Paris et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l'urbanisme ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune ou le maire de Paris en application du présent code.

            Le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'étalage et de terrasse dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune ou le maire de Paris en application du présent code.

            Le maire d'arrondissement donne son avis sur tout projet d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune ou par la Ville de Paris dans l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal ou de la Ville de Paris situé dans l'arrondissement. Il est informé des déclarations d'intention d'aliéner présentées en application du code de l'urbanisme pour des immeubles situés dans l'arrondissement. Le maire de la commune ou le maire de Paris informe, chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée à ces déclarations d'intention d'aliéner.

            Le maire d'arrondissement est consulté pour avis sur les projets de transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation.

          • Le maire de la commune ou le maire de Paris informe le maire d'arrondissement des conditions générales de réalisation des projets d'équipement dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement. Le maire d'arrondissement est informé chaque semestre de l'état des admissions dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2511-21.

            Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d'arrondissement.

          • Les actes du maire d'arrondissement agissant comme autorité de l'Etat sont soumis aux mêmes règles que les actes du maire agissant en la même qualité.

            Les actes du maire d'arrondissement agissant au nom de la commune sont soumis aux mêmes règles que les actes du maire de la commune agissant en la même qualité. Toutefois, lorsque ces actes doivent être transmis au représentant de l'Etat dans le département en vertu des dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-5, les dispositions de l'article L. 2511-23 sont applicables.

          • Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-9, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, le III de l'article L. 2123-24-1, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à L. 2123-35 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement de la Ville de Paris ou des communes de Marseille et Lyon.

            Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale :

            - pour les maires d'arrondissement à trois fois cette durée ;

            - pour les adjoints au maire d'arrondissement à une fois et demie cette durée ;

            - pour les conseillers d'arrondissement à 30 % de cette durée.

          • Les indemnités votées par les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 72, 5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

            Les indemnités votées par les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 34, 5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

          • Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de maire et de président de la délégation spéciale sont au maximum égales à 192,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

            Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de la délégation spéciale sont au maximum égales à 128,5 % du terme de référence mentionné au même I.

            Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller de Paris sont au maximum égales à 90,5 % du terme de référence mentionné audit I.

          • Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil de Paris ou les conseils municipaux de Marseille et de Lyon allouent à leurs membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.
          • L'indemnité de fonction des maires d'arrondissement est au maximum égale à l'indemnité de fonction maximale prévue pour les adjoints au maire de la commune ou de Paris. L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon qui ne sont pas conseillers municipaux ou conseillers de Paris est au maximum égale à celle prévue pour les conseillers municipaux de la commune ou pour les conseillers de Paris.

          • L'indemnité de fonction des conseillers de Paris investis des fonctions de maire d'arrondissement de Paris est au maximum égale à 128,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

            L'indemnité de fonction des maires d'arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 72,5 % du terme de référence mentionné au même I.

            L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 34,5 % du terme de référence mentionné audit I.

        • Le conseil municipal ou le conseil de Paris vote les dépenses d'investissement, après consultation d'une commission dénommée " conférence de programmation des équipements " composée du maire de la commune ou du maire de Paris et des maires d'arrondissement.

          Une annexe du budget et une annexe du compte de la commune ou de la Ville de Paris décrivent, par arrondissement, les dépenses d'investissement de la commune.

        • Il est ouvert à l'état spécial de chaque arrondissement prévu à l'article L. 2511-37 une section d'investissement pour les dépenses d'investissement visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2511-16.

          Les recettes d'investissement de cette section sont constituées d'une dotation d'investissement composée exclusivement de crédits de paiement votés par le conseil municipal ou par le conseil de Paris.

          Le montant total des dépenses et des recettes d'investissement figurant à l'état spécial est inscrit dans le budget de la commune ou de la ville de Paris.

        • Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement de chaque conseil d'arrondissement est inscrit dans le budget de la commune ou de la Ville de Paris.

          Les dépenses et les recettes de fonctionnement de chaque conseil d'arrondissement sont détaillées dans un document dénommé " état spécial d'arrondissement ". Les états spéciaux d'arrondissement sont annexés au budget de la commune ou de la ville de Paris.

        • Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées d'une dotation de gestion locale et d'une dotation d'animation locale.

          La dotation de gestion locale est attribuée pour l'exercice des attributions prévues aux articles L. 2511-11 à L. 2511-21, L. 2511-24, L. 2511-26 et L. 2511-28 à L. 2511-31.

          La dotation d'animation locale finance notamment les dépenses liées à l'information des habitants de l'arrondissement, à la démocratie et à la vie locales, en particulier aux activités culturelles, et aux interventions motivées par des travaux d'urgence présentant le caractère de dépenses de fonctionnement et liés à la gestion des équipements visés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17.

          Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion et d'animation locales des arrondissements est fixé par le conseil municipal ou par le conseil de Paris. Ces sommes sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 2511-39, L. 2511-39-1 et L. 2511-40. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la commune ou pour la Ville de Paris.

        • A défaut d'accord entre le conseil municipal ou le conseil de Paris et les conseils d'arrondissement sur les modalités de calcul des dotations de gestion locale des arrondissements, la répartition des sommes destinées à ces dotations est effectuée entre les arrondissements dans les conditions fixées ci-après.

          La dotation de gestion locale des arrondissements comprend deux parts.

          Les sommes affectées par le conseil municipal ou par le conseil de Paris au titre de la première part pour l'ensemble des arrondissements ne peuvent être inférieures à 80 % du montant total des dotations de gestion locale des arrondissements. Ces sommes sont réparties la première année en fonction de l'importance relative des dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, effectuées par la commune ou par la Ville de Paris dans chacun des arrondissements, au cours des trois derniers exercices budgétaires, au titre des équipements et services qui relèveront des attributions des conseils d'arrondissement en application des dispositions du présent chapitre.L'évaluation de ces dépenses est faite de façon contradictoire par la commission prévue par l'article L. 2511-36 ; en cas de désaccord du maire de la commune, du maire de Paris ou du maire d'arrondissement sur les propositions de la commission, le conseil municipal ou le conseil de Paris se prononce. Pour les années ultérieures, la part de chaque arrondissement est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de l'arrondissement. Le conseil municipal ou le conseil de Paris évalue la charge correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la charge des équipements ou services comparables existant dans la commune ou dans la Ville de Paris ; en l'absence de référence ou en cas de désaccord du maire d'arrondissement, cette évaluation est déterminée par le conseil municipal ou par le conseil de Paris sur proposition de la commission prévue à l'article L. 2511-36.

          Les sommes affectées par le conseil municipal ou par le conseil de Paris au titre de la seconde part sont réparties entre les arrondissements en tenant compte des caractéristiques propres des arrondissements et, notamment, de la composition socio-professionnelle de leur population.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment la proportion minimale qui revient à chaque arrondissement au titre des sommes affectées par le conseil municipal ou par le conseil de Paris pour l'ensemble des arrondissements à la seconde part.

        • Le montant de la dotation d'animation locale mentionnée à l'article L. 2511-38 est calculé et réparti entre les arrondissements par le conseil municipal ou par le conseil de Paris lors de l'examen du budget en application de critères qu'il détermine, en tenant compte notamment de la population de chaque arrondissement.

        • Le conseil municipal ou le conseil de Paris arrête chaque année, en application des dispositions des articles L. 2511-36-1, L. 2511-39 et L. 2511-39-1 les modalités de répartition des sommes destinées aux dotations des arrondissements et délibère sur le montant total des crédits qu'il se propose d'inscrire à ce titre au budget de la commune ou de la Ville de Paris pour l'exercice suivant.

          Le montant des dotations qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque arrondissement est notifié, avant le 1er novembre, au maire d'arrondissement par le maire de la commune ou par le maire de Paris.

        • Le maire d'arrondissement adresse au maire de la commune ou au maire de Paris, dans le mois qui suit la notification prévue à l'article L. 2511-40, l'état spécial de l'arrondissement adopté en équilibre réel. L'état spécial est voté par chapitre et par article.

          L'état spécial de chaque arrondissement est soumis au conseil municipal ou au conseil de Paris en même temps que le projet de budget de la commune ou de la Ville de Paris.

          Le conseil municipal ou le conseil de Paris demande au conseil d'arrondissement de réexaminer l'état spécial lorsque le montant total des crédits destinés aux dotations des arrondissements, fixé par le conseil municipal ou par le conseil de Paris lors de l'examen du budget de la commune ou de la Ville de Paris, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l'article L. 2511-40, lorsque le conseil municipal ou le conseil de Paris estime que l'état spécial n'a pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer, ou lorsque le conseil municipal ou le conseil de Paris estime que les dépenses prévues pour un équipement ou un service dont la gestion a été confiée au conseil d'arrondissement sont manifestement insuffisantes pour assurer le fonctionnement de cet équipement ou de ce service.

          Lorsqu'une seconde délibération est demandée à un ou plusieurs conseils d'arrondissement en application des alinéas précédents, le budget de la commune ou de la Ville de Paris est adopté sans le ou les états spéciaux des arrondissements concernés. En ce cas, le ou les conseils d'arrondissement sont appelés à modifier en conséquence les états spéciaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de réexamen. A l'issue de ce délai, le conseil municipal ou le conseil de Paris arrête le ou les états spéciaux qui ne comportent pas les modifications rendues nécessaires par la délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris demandant le réexamen de l'état spécial ; le ou les états spéciaux, ainsi arrêtés le cas échéant, sont alors annexés au budget de la commune ou de la Ville de Paris et deviennent exécutoires à la même date que la délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris qui les a adoptés ou arrêtés.

          Lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions des deux alinéas précédents, les états spéciaux des arrondissements sont annexés au budget de la commune ou de la Ville de Paris et deviennent exécutoires à la même date que celui-ci.

          Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune ou de la Ville de Paris au titre Ier du livre III de la présente partie s'appliquent également aux états spéciaux des arrondissements, y compris lorsque ceux-ci ne deviennent pas exécutoires en même temps que le budget de la commune ou de la Ville de Paris en vertu des dispositions qui précèdent.

        • Le maire d'arrondissement engage et ordonnance les dépenses inscrites à l'état spécial lorsque celui-ci est devenu exécutoire, selon les règles applicables aux dépenses ordonnancées par le maire de la commune ou par le maire de Paris.

          A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire prévue au budget par le maire d'arrondissement, le maire de la commune ou le maire de Paris le met en demeure d'y procéder.

          A défaut de mandatement dans le mois qui suit, le maire de la commune ou le maire de Paris y procède d'office.

          Le maire d'arrondissement peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation initiale du chapitre de l'état spécial. Au-delà, le virement fait l'objet d'une décision conjointe du maire de la commune ou du maire de Paris et du maire d'arrondissement.

          Le comptable de la commune ou de la Ville de Paris est chargé d'exécuter les opérations de dépenses prévues à l'état spécial de l'arrondissement.

        • Jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le maire d'arrondissement peut, chaque mois, engager et ordonnancer les dépenses de fonctionnement dans la limite du douzième de celles inscrites à l'état spécial de l'année précédente.

          En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le maire d'arrondissement peut, sur autorisation du conseil municipal ou du conseil de Paris, engager et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à l'état spécial de l'année précédente.

        • Lors de l'examen du budget supplémentaire de la commune ou de la Ville de Paris, les dotations des arrondissements peuvent être modifiées par le conseil municipal ou par le conseil de Paris, après avis d'une commission composée du maire de la commune ou du maire de Paris et des maires d'arrondissement.

          Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne peuvent être satisfaites par les dotations initiales de l'arrondissement.

          Lorsque les dotations sont modifiées en application de l'alinéa précédent, le budget supplémentaire de la commune ou de la Ville de Paris est adopté sans l'état spécial de l'arrondissement concerné. En ce cas, le conseil d'arrondissement est appelé à délibérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du nouveau montant de la dotation sur les modifications à apporter à l'état spécial. A l'issue de ce délai, le conseil municipal ou le conseil de Paris arrête l'état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires par l'application des alinéas précédents ; l'état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est alors annexé au budget de la commune ou de la Ville de Paris et devient exécutoire à la même date que la délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris qui l'a adopté ou arrêté.

          Le solde d'exécution de l'état spécial visé à l'article L. 2511-41 est reporté de plein droit.

          Le conseil municipal ou le conseil de Paris se prononce sur le compte de la commune ou de la Ville de Paris après avis de chacun des conseils d'arrondissement sur l'exécution de l'état spécial le concernant.

        • Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée " Ville de Paris ", en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris.

          Sous réserve du présent chapitre, la Ville de Paris s'administre librement dans les conditions fixées par les dispositions de la présente partie et de la législation relative à la commune et, à titre subsidiaire, par les dispositions non contraires de la troisième partie et de la législation relative au département. Elle exerce de plein droit sur son territoire les compétences attribuées par la loi à la commune et au département, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre.

          Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par les délibérations d'une assemblée dénommée " conseil de Paris ", dont le président, dénommé " maire de Paris ", est l'organe exécutif de la Ville de Paris.

          Pour l'application du présent article :

          1° Les références à la commune de Paris et au département de Paris sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;

          2° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;

          3° Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil de Paris ;

          4° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au maire de Paris.

        • Le préfet de police est chargé, dans le domaine de sa compétence, de l'exécution des délibérations du conseil de Paris et, le cas échéant, des conseils d'arrondissement.

          Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris et aux conseils d'arrondissement.

          Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.

        • La Ville de Paris et ses établissements publics peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une des parties s'engage à mettre à la disposition de l'autre ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. La partie bénéficiaire de la mise à disposition rembourse à l'autre partie la valeur des prestations reçues.

          La Ville de Paris et ses établissements publics peuvent se doter de services communs chargés de l'exercice de missions fonctionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-2.

        • Le transfert de compétences entre la Ville de Paris et ses établissements publics entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre.

          Les fonctionnaires et les agents contractuels des administrations parisiennes qui exercent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application du premier alinéa sont transférés de plein droit en conservant les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

          Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires et aux agents contractuels des administrations parisiennes exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du maire ou du président de l'établissement public. Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la Ville de Paris et l'établissement public concerné.

          Les agents transférés en application du présent article conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

        • Pour développer le rayonnement international de la capitale, la Ville de Paris peut conclure toute convention avec des personnes étrangères de droit public, à l'exception des Etats, ou de droit privé, donner sa garantie en matière d'emprunts ou accorder des subventions à ces mêmes personnes dans les conditions et limites prévues par le titre Ier du livre V de la première partie, le titre V du livre II de la deuxième partie et par le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie.

          • I.-Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17.

            II.-Toutefois, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière :

            1° De salubrité sur la voie publique ;

            2° De salubrité des bâtiments à usage principal d'habitation et bâtiments à usage partiel ou total d'hébergement en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 184-1 et au IV de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation.

            Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 126-7 à L. 126-10, L. 142-3 et L. 511-7 du même code et à l'article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ;

            3° De bruits de voisinage ;

            4° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 2213-7 à L. 2213-10 du présent code ainsi que de la police mentionnée au second alinéa du 2° du présent II en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ;

            5° De maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;

            6° De police des baignades en application de l'article L. 2213-23 du présent code ;

            7° De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la Ville de Paris dans les conditions définies au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du présent code ;

            8° De défense extérieure contre l'incendie en application de l'article L. 2213-32 du présent code.

            III.-Pour l'application du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département par le présent code et par les articles L. 126-36 et L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.

            IV.-Les pouvoirs dévolus au maire par l'article L. 2212-2-1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives.


            Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

          • Le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
          • I. - Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article.


            II. - Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques.


            Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent être arrêtées par le préfet de police pour assurer la sécurité des personnes faisant l'objet de mesures de protection particulières par les autorités publiques ou, après avis du maire de Paris, pour des motifs d'ordre public, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif ainsi qu'en cas de manifestation à caractère festif, sportif ou culturel, si la manifestation est itinérante ou si elle se déroule dans le périmètre défini au premier alinéa du présent II.


            III. - Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la Ville de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret.


            IV. - Sur les axes dont l'utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d'urgence, le maire de Paris exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à l'élaboration de la liste de ces axes, la police de la circulation et du stationnement, après avis du préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis du maire de Paris.


            V. - Pour l'application du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conférés au représentant de l'Etat dans le département sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.


            VI. - Les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés, à Paris, par le préfet de police.


            VII. - L'exécution du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la Ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police ou du maire de Paris selon leurs attributions respectives.

          • Article L2512-14-1 (abrogé)

            Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le préfet de police.

            Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.

          • Article L2512-14-2 (abrogé)

            Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le préfet de police.

            Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.

          • Article L2512-15 (abrogé)

            Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.

            Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.

            Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police dans des conditions fixées par décret.

          • Les missions des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et des agents de surveillance de Paris, et les conditions dans lesquelles ils les accomplissent, sont définies par les dispositions du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure.
          • Le préfet de police est chargé du secours et de la défense contre l'incendie.

            Il conserve les pouvoirs qu'il exerce en vertu de la loi spéciale de la matière.

            A ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d'incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l'article L. 1424-2.

            Placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police de Paris, les missions et l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer de casernement.

            Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiements effectués par la préfecture de police au cours de l'exercice considéré, la participation de l'Etat est égale à 25 p. 100 des dépenses suivantes inscrites au budget spécial de la préfecture de police :

            1° Rémunération des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris l'alimentation des militaires pendant la durée légale du service ;

            2° Frais d'habillement, de déplacement, de transport et de mission concernant les personnels prévus à l'alinéa précédent ;

            3° Dépenses du service d'instruction et de santé ;

            4° Entretien, réparation, acquisition et installation du matériel de lutte contre l'incendie, du matériel de transport et du matériel de transmission.

          • Les recettes et les dépenses, y compris les dépenses d'investissement des services de la préfecture de police dont l'activité est liée, à titre principal, à l'exercice de la police active, sont inscrites au budget de l'Etat et font l'objet chaque année d'une annexe à la loi de finances.

            Les recettes et les dépenses des services d'intérêt local de la préfecture de police sont inscrites, conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat, au budget de la commune de Paris.

            Ce décret détermine, en ce qui concerne la commune de Paris, les services qui donnent lieu à contribution obligatoire des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et proportionnelle à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.

          • Pour l'exercice des compétences prévues au 1° du I et au IV de l'article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé " état spécial territorial ".

            L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du conseil de Paris.

          • Conformément au tableau du second alinéa de l'article L. 2511-5 et au tableau n° 2 annexé au code électoral et en application de l'article L. 2511-37, l'état spécial du premier secteur est constitué des états spéciaux des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.


            Aux termes de l'article 24 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi et s'appliquent aux opérations préparatoires à ce scrutin.

          • I.-Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13, L. 3334-3 et L. 3335-4, la part des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de fonctionnement prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret en Conseil d'Etat.

            Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2, L. 3334-6 et L. 3335-2 ainsi que de l'article L. 5211-29, la part des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d'Etat.

            II.-Pour l'application de l'article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :

            1° Le 1° bis est ainsi rédigé :

            “ 1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par la Ville de Paris l'année précédente ; ”

            2° Le 1° ter est ainsi rédigé :

            “ 1° ter Le produit, multiplié par 56,68 %, déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe ; ”.

            III.-Pour l'application de l'article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de Paris, les b et c du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

            “ b) Le produit, multiplié par 54,5 %, déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe. ”

            IV.-Pour l'application de l'article L. 3334-6 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :

            “ 1° Le produit, multiplié par 43,32 %, déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe ; ”.

            V.- (Abrogé).

        • I. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est le service d'incendie et de secours chargé, sous la direction et d'après les ordres du maire, des missions mentionnées à l'article L. 1424-2 sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.

          II. – Il assure les mêmes missions, sous la direction de l'autorité de police compétente, dans les bassins et les installations du grand port maritime de Marseille situés hors de la commune de Marseille ainsi que dans l'emprise de l'aérodrome de Marseille-Provence. Les modalités de prise en charge financière de ces missions font l'objet d'un accord entre les parties concernées. Ces missions sont réalisées en coordination avec le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.

          III. – Il peut, sur demande d'administrations ou d'organismes publics ou privés et après accord de ses autorités de tutelle, détacher à titre temporaire ou permanent une partie de ses effectifs et, le cas échéant, de ses matériels pour assurer les missions de prévention et de protection des personnes et des biens incombant à ces administrations ou organismes.

          Une convention passée entre ses autorités de tutelle et l'administration ou l'organisme demandeur précise l'étendue des missions qui sont confiées au bataillon de marins-pompiers de Marseille et détermine les moyens qui lui sont consacrés.

          IV. – Une délibération du conseil municipal de la commune de Marseille fixe la tarification des personnels et des matériels mis à disposition en application des II et III.

          V. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions et l'organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

        • Les soldes et allocations diverses perçues par les officiers, les officiers-mariniers, quartiers-maîtres et marins appartenant au bataillon des marins-pompiers et aux services qui lui sont adjoints sont déterminées par les règlements applicables aux divers corps de la marine militaire.

          Il peut leur être alloué un supplément pour risques dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par arrêté du maire dans les limites fixées par décret.

        • Les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, le logement et le casernement sont à la charge de la commune de Marseille.

          Viennent en atténuation de ces dépenses :

          - les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en application des II et III de l'article L. 2513-3 ;

          - les dotations étatiques de droit commun à l'investissement et au fonctionnement prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;

          - la participation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

          - la participation du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

          La commune de Marseille peut en outre recevoir, au titre des missions d'intérêt général effectuées par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, des subventions, des fonds de concours, des dotations et des participations, de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.

        • La participation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence mentionnée à l'article L. 2513-5 est égale, au prorata du nombre d'habitants desservis, à la différence entre la contribution appelée en 2015 par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, au titre des communes qui composaient la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au 31 décembre de la même année, et le total des contributions exigibles de ces communes l'année précédant leur intégration à la communauté urbaine.

        • I. – Le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône mentionnée à l'article L. 2513-5 est déterminé, chaque année, par convention conclue entre le département des Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille.

          A compter de l'année 2014, le montant de cette participation ne peut être inférieur à l'écart, s'il est positif, entre les ressources affectées au département des Bouches-du-Rhône, en application du I de l'article 53 de loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, et la réfaction opérée, en application du troisième alinéa de l'article L. 3334-7-1 du présent code, au titre de l'année précédente.

          En 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, si le montant prévu au deuxième alinéa du présent I est inférieur, respectivement, à 2, à 3,6, à 5,2, à 6,8 et à 8,4 millions d'euros, le département complète ce versement à hauteur de la différence.

          A compter de 2019, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône s'établit à 10 millions d'euros.

          II. – A défaut de convention conclue entre les deux parties avant le 15 avril de l'année, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône est déterminé dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du I.

          III. – Le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et le maire de Marseille présentent chaque année à leur assemblée délibérante respective un rapport sur le développement des mutualisations entre le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et le bataillon des marins-pompiers de Marseille.


          Conformément à l'article 82 II de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dispositions de l'article L2513-7, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

        • Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de l'Etat dans le département a la charge de la police de la voie publique sur les routes à grande circulation y compris en ce qui concerne la liberté et la sûreté, en plus des attributions de police exercées dans les communes où la police est étatisée conformément aux articles L. 2214-3 et L. 2214-4.

        • Dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les maires restent chargés, sous la surveillance du représentant de l'Etat dans le département et sans préjudice des attributions, tant générales que spéciales, qui leur sont conférées par les lois, de tout ce qui concerne la voirie communale, la liberté et la sûreté de la voie publique, l'établissement, l'entretien et la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas des voiries nationale et départementale, l'éclairage, le balayage, les arrosages, la solidité et la salubrité des constructions privées, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales, l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts, les adjudications, marchés et baux.

        • Le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

          A ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d'incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l'article L. 1424-2.

          La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure les mêmes missions sur les parties des emprises de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties des emprises de l'aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d'Oise et sur les parties des emprises de l'aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l'Essonne, mentionnées à l'article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure.

          Le préfet de police peut déléguer ses compétences aux représentants de l'Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dans le domaine du secours et de la défense contre l'incendie.

          Dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la prévention des risques relève de la compétence du maire et du représentant de l'Etat dans le département agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

        • Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent aux dépenses de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'investissement afférentes au casernement.

          Après déduction des recettes diverses, la répartition de ces dépenses est calculée de manière telle que les charges respectives de la commune de Paris et des communes considérées soient proportionnelles aux chiffres de la population de chacune de ces communes.

        • I.-Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, sont assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés.

          Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

          II à IV.-(Abrogés).


          Conformément au XII de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le second alinéa du I, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue à s'appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.

          Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • L'assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations.

        • Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par Ile-de-France Mobilités dans les limites :

          1° De 2,95 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

          1° bis De 2,12 % pour l'année 2017, de 2,33 % pour l'année 2018, de 2,54 % pour l'année 2019, de 2,74 % pour l'année 2020 et de 2,95 % à compter du 1er janvier 2021 dans les communes des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

          2° De 2,01 % dans les communes, autres que Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat pris après avis d'Ile-de-France Mobilités, en tenant compte notamment du périmètre de l'unité urbaine de Paris telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

          3° De 1,6 % dans les autres communes de la région d'Ile-de-France.

          Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par Ile-de-France Mobilités aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.

        • Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens.

          Ile-de-France Mobilités peut également contribuer sur les ressources provenant de ce versement au financement :

          – de mesures prises en application de la politique tarifaire applicable aux services mentionnés au 1° du I de l'article L. 1241-1 du code des transports;

          – des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant de l'organisation de la mobilité au sens du même article L. 1241-1 ;

          – à titre accessoire et dans le cadre de conventions passées entre le syndicat et les gestionnaires, de dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport et mentionnés par le plan de mobilité, tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échanges correspondant à différents modes de transport ;

          – des opérations visant à favoriser l'usage combiné des transports en commun et du vélo.


          Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • I. – A. – Les employeurs visés à l'article L. 2531-2 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales, suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.

          Le produit est versé à Ile-de-France Mobilités.

          Les versements effectués sont remboursés par ledit syndicat :

          1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux et qui, de ce fait, sont exemptés du paiement de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport ; ce remboursement est fait au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total. Ce remboursement est maintenu aux employeurs concernés, pour la période restant à courir après abrogation du périmètre d'urbanisation dans les conditions de l'article L. 5341-2 ;

          2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles, lorsque ces employeurs y sont établis depuis moins de cinq ans. Pour les entreprises installées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles depuis plus de cinq ans et à compter de 1995, le remboursement est réduit chaque année d'un cinquième et est supprimé à partir de la cinquième année.

          B. – L'Etat déduit du montant du versement prévu à l'article L. 2531-2 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l'administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif.

          II. – L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement à Ile-de-France Mobilités, à sa demande, les données et informations relatives au versement destiné au financement des services de mobilité contribuant à en établir le montant.

          Les informations transmises à Ile-de-France Mobilités sont couvertes par le secret professionnel.

          Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

        • Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section et notamment celles nécessaires pour adapter les dispositions qui précèdent aux règles propres aux divers régimes de sécurité sociale.

        • A compter du 1er janvier 1991, le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France contribue à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Ile-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes.

          La répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est soumise à l'avis d'un comité d'élus de la région, rendu sur proposition du ministre chargé de la ville et du ministre chargé des collectivités territoriales.

          Le comité comprend :

          1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ;

          2° Les présidents des conseils départementaux de la région d'Ile-de-France ;

          3° Le maire de Paris ;

          4° Trois présidents d'établissement public de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

          5° Treize maires élus par le collège des maires de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

          Ce comité élit en son sein son président.

          Les membres du comité sont renouvelés au terme du mandat ou de la fonction au titre duquel ils ont été désignés.

          Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.

        • I. – A compter du 1er janvier 2018 , les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France sont fixées à 350 millions d'euros.

          II. – Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d'Ile-de-France selon les modalités suivantes :

          1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes ;

          2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du produit d'un indice synthétique porté au carré, multiplié par la population de la commune. Cet indice synthétique est fonction :

          a) De l'écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France ;

          b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et la moitié du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Pour déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2.

          L'indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ;

          3° Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :

          a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris. Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;

          b) En cas de progression des ressources du fonds, le montant supplémentaire prélevé sur chaque commune ne peut excéder 50 % de la hausse des ressources du fonds ;

          c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l'objet d'un abattement de 50 % ;

          d) En 2012, lorsqu'une commune fait l'objet d'un prélèvement en application du présent article et bénéficie d'une attribution en application de l'article L. 2531-14, le montant du prélèvement ne peut excéder celui de l'attribution. Le prélèvement des communes ayant bénéficié de ces dispositions fait l'objet d'un abattement de 50 % en 2013 et de 25 % en 2014 ;

          e) Le prélèvement dû par les communes de la région d'Ile-de-France classées parmi les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-16 est annulé ;

          f) Pour les communes dont le prélèvement calculé conformément au présent II augmente de plus de 25 % par rapport à celui opéré au titre de l'exercice précédent, la différence entre le prélèvement ainsi calculé et 125 % du prélèvement opéré au titre de l'année précédente est divisée par deux.

          III. – Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune concernée.

        • I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à la médiane.

          II. – L'indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir des rapports suivants :

          1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune défini à l'article L. 2334-4 ;

          2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

          3° Rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu'ils sont définis à l'article L. 2334-17, dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 5 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France.

          L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 % et le troisième à hauteur de 25 %.

          III. – L'attribution revenant à chaque commune éligible est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 4 à 0,5, dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

          IV. – Une commune bénéficiaire d'un reversement du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France conformément au II ne peut percevoir une attribution inférieure à 90 % de l'attribution perçue au titre de l'exercice 2011.

          V. – Les communes qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France perçoivent la première année au titre de laquelle elles ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I.

          VI. – La population à prendre en compte pour l'application du présent article, à l'exception du 2° du II du présent article, est celle définie à l'article L. 2334-2. Pour l'application de ce même 2°, la population à prendre en compte est celle qui résulte du recensement.

        • Le Gouvernement présente chaque année au comité institué à l'article L. 2531-12 un rapport sur l'exécution des dispositions de la présente section. Ce rapport retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de l'exercice précédent par les communes bénéficiaires d'attributions au titre du fonds de solidarité prévu audit article.

        • Le maire d'une commune ayant bénéficié, au titre de l'exercice précédent, d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 2531-12 présente au conseil municipal, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport qui présente les actions entreprises afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et les conditions de leur financement.

        • Il est institué une taxe additionnelle de 15 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d'Ile-de-France par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.

          Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l'établissement public “ Société du Grand Paris ”.

          • Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l'exigent.

            Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil municipal.

            La convocation indique les questions à l'ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d'urgence, la veille.

            Le conseil municipal, à l'ouverture de la séance, décide s'il y avait urgence.

          • Le conseil municipal peut également décider qu'il tient régulièrement séance à certains jours déterminés ; mais, en ce cas, les questions à discuter et à décider sont également, sauf en cas d'urgence, communiquées trois jours au moins avant la séance.

          • Il est fait exception à la règle du premier alinéa de l'article L. 2121-17 :

            1° Lorsque, convoqués une seconde fois pour délibérer sur le même objet, le nombre des conseillers présents n'est pas, cette fois encore, supérieur à la moitié. La seconde convocation ou communication des questions à l'ordre du jour rappelle expressément cette disposition ;

            2° Lorsque le conseil municipal est empêché de délibérer valablement par le fait que la moitié ou plus de la moitié des conseillers municipaux sont intéressés personnellement ou comme mandataires dans les affaires qui sont discutées ou décidées.

          • Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement.

            Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

          • En vue d'une discussion préparatoire de certaines affaires de sa compétence et de la préparation de ses décisions, le conseil municipal peut élire des commissions spéciales.

            Le maire les préside. Il peut déléguer à cet effet un adjoint ou un membre du conseil municipal.

            Les résolutions y sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          • Tout conseiller municipal qui, sans excuse suffisante, a manqué trois séances successives du conseil, ou qui a troublé l'ordre à plusieurs reprises sans tenir compte des avertissements du président, peut, par décision de l'assemblée, être exclu du conseil municipal pour un temps déterminé ou pour toute la durée de son mandat.

          • Tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d'être membre du conseil municipal. Le fait qu'un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal.

          • L'opposition contre la décision du conseil municipal visée à l'article L. 2541-9 ainsi que contre la constatation visée à l'article L. 2541-10 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal.

            L'opposition ne peut être formée que par les conseillers municipaux directement intéressés.

            Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.

            Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation.

          • Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants :

            1° La création et la suppression d'emplois communaux permanents de l'administration communale ;

            2° L'allocation de pensions de retraite aux employés municipaux relevant de caisses de retraite communales ;

            3° La création de services, d'organismes et d'établissements communaux ;

            4° L'acquisition, l'aliénation et le nantissement de biens communaux, la constitution et la suppression de droits immobiliers, l'assurance des bâtiments communaux contre l'incendie, les conditions de baux à ferme ou à loyer, ainsi que le partage des biens que la commune possède par indivis avec d'autres propriétaires ;

            5° Les emprunts ;

            6° Les projets de constructions ou de reconstructions, ainsi que de grosses réparations et de démolitions ;

            7° L'ouverture et la modification des voies communales et places publiques, ainsi que leurs plans d'alignement ;

            8° L'acceptation des dons et legs ;

            9° Les actes de renonciation et des libéralités des communes ;

            10° L'allocation de subventions à des fins d'intérêt général et de bienfaisance ;

            11° La radiation d'inscriptions hypothécaires prises au profit de la commune et le désistement des formalités de la purge des hypothèques ;

            12° L'exercice du droit de vaine pâture et de parcours ;

            13° Les engagements en garantie ;

            14° Les transactions.

            Le conseil municipal délibère, en outre, sur les questions que les lois et règlements renvoient à son examen.

            Dans les communes appartenant à une agglomération de plus de 100 000 habitants, le conseil municipal délibère sur les conditions d'exercice du droit de chasse sur les terrains soumis à une forte fréquentation du public.

          • Le conseil municipal vérifie les comptes du dernier exercice et, s'il en décide ainsi, en présence du receveur municipal.

            Il constate si les mandats de dépenses ordonnancés par le maire sont réguliers et si les titres de recettes sont complets.

            Le maire peut assister à la délibération du conseil municipal, mais est tenu de se retirer avant le vote.

            Le receveur municipal n'assiste pas au vote.

          • Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les questions qui, à cet effet, lui sont renvoyées par la loi ou par le représentant de l'Etat dans le département.

            Il donne obligatoirement son avis :

            1° Sur la délimitation des circonscriptions des cultes reconnus, en tant que ces circonscriptions intéressent le territoire de la commune ou une partie de ce territoire ;

            2° Sur les projets de budget, ainsi que sur les comptes des établissements publics subventionnés sur les fonds communaux ou administrés avec la garantie de la commune ;

            3° Sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger ou d'aliéner des immeubles, de plaider en justice ou de transiger, demandées par des fabriques d'églises et autres administrations cultuelles.

          • L'opposition contre une décision du conseil municipal à raison de la participation du maire, d'un adjoint ou de membres du conseil municipal à une délibération sur des affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Elle peut être formée par tout électeur municipal de la commune ainsi que par le représentant de l'Etat dans le département.

            Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.

            Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation.

        • Le maire exerce les attributions relevant de l'administration de l'Etat qui lui sont confiées par la loi ou les règlements ainsi que celles qui lui sont renvoyées par les décisions du représentant de l'Etat dans le département.

          Comme organe de l'administration de l'Etat, le maire n'est responsable que vis-à-vis des autorités de l'Etat.

        • Les dispositions du titre III du livre Ier de la présente partie relatives au régime juridique des actes pris par les autorités communales sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles de l'article L. 2131-10.

          Les dispositions relatives au rétablissement de l'équilibre budgétaire ne sont applicables ni aux communes de plus de 25 000 habitants, ni aux communes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2543-2.

        • Le maire, en cas d'urgence, peut, sans l'autorisation préalable du conseil municipal, intenter les actions possessoires et y défendre ainsi qu'accomplir tout acte juridique nécessaire pour conserver les droits de la commune ou pour éviter les conséquences résultant de l'expiration des délais.

          Il en rend compte au conseil municipal lors de sa plus prochaine séance.

        • Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-3, L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9, L. 2213-21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4,L. 2215-1 et L. 2215-4.

        • Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

          Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes.

        • Sans préjudice des attributions du représentant de l'Etat dans le département en vertu du 9° de l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 2212-2.

          Le maire a également le soin :

          1° De réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits, y compris les bruits de voisinage, et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ;

          2° De prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'intervention de l'administration supérieure.

        • Le maire doit au moins une fois l'an inspecter ou faire inspecter les foyers et cheminées de tous bätiments éloignés de moins de 200 mètres des habitations, après que le jour de l'inspection a été rendu public au moins une semaine à l'avance.

          Après l'inspection, le nettoyage, la réparation ou la démolition des foyers et cheminées qui ne répondent pas aux prescriptions légales peuvent être ordonnés.

        • Le maire peut prescrire :

          1° De clore ou de combler les carrières, argilières, sablonnières, ballastières, marnières, fosses à chaux, glaisières, puits de mine, trous de fouille ou trous provenant du déracinement des souches ;

          2° De marquer par des signes visibles, pour en empêcher l'approche, les trous faits dans la glace aux endroits indiqués par l'autorité.

        • Le maire peut prendre des arrêtés :

          1° Lorsqu'il s'agit d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les 1°, 3° et 4° de l'article L. 2212-2, par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2542-4 et par l'article L. 2542-5 ;

          2° Lorsqu'il s'agit de publier de nouveau les lois et règlements de police ou de rappeler les citoyens à leur observation.

        • Dans les communes où a été instituée la police d'Etat, le maire reste investi des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l'article L. 2542-2 pour tout ce qui intéresse les matières visées aux 1°, 2° pour tout ce qui concerne les bruits de voisinage, 4°, 6° et 7° de l'article L. 2212-2 ainsi que :

          1° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ;

          2° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention du représentant de l'Etat dans le département.

          Le maire est, en outre, chargé du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.

        • Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, refuse son ministère pour l'inhumation d'un corps, le maire, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commet un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions.

          Dans tous les cas, le maire est chargé de faire porter, présenter, déposer et inhumer le corps.

        • Dans les communes où on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d'inhumation particulier.

          Lorsqu'il n'y a qu'un seul cimetière, on le partage par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte.

        • Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.

        • Les dispositions du titre IV du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles du premier alinéa de l'article L. 2241-1, des articles L. 2241-6, L. 2241-7, L. 2242-1, L. 2242-2 et des premier et troisième alinéas de l'article L. 2242-4.

          Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2241-5 sont applicables seulement aux bureaux d'aide sociale.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2223-17, à titre exceptionnel, lorsqu'une concession trentenaire, cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle, accordée avant le 11 novembre 1918 à des personnes qui possèdent à la date du 22 janvier 1949 la nationalité allemande et ont quitté le territoire français, a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2223-18.

          Lorsque, dans les six mois qui suivent cette publicité, il ne se présente aucun ayant droit du concessionnaire, le maire a la faculté de prononcer, par arrêté et sur avis conforme du conseil municipal, la reprise par la commune des terrains affectés à ces concessions.

        • Les sociétés d'économie mixte existant dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et créées en application de la loi locale du 6 juin 1895 sur l'organisation municipale en Alsace-Lorraine peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 1522-1 concernant la participation majoritaire des collectivités territoriales au capital et la forme de société anonyme.

        • Lorsque, dans une société anonyme créée antérieurement au 7 décembre 1969, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.

        • Les budgets des communes de 25 000 habitants et au-dessus et des communes assimilées sont exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal.

          Les dispositions du premier alinéa sont applicables :

          1° Dans les chefs-lieux d'arrondissement lorsque leur conseil municipal décide de se placer sous ce régime ;

          2° Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du conseil départemental , ont été autorisées à se placer sous ce régime.

        • Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes.

          Sont obligatoires :

          1° Les frais matériels de l'administration communale ;

          2° Les indemnités de logement dues aux ministres des cultes reconnus en vertu respectivement des dispositions du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises et de l'ordonnance du 7 août 1842 relative à l'indemnité de logement des ministres des cultes protestant et israélite, lorsqu'il n'existe pas de bâtiments affectés à leur logement ;

          3° En cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires, justifiée par leurs comptes et budgets, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ;

          4° Les frais de la police locale, en tant qu'ils ne sont pas payés par l'Etat ;

          5° Les frais de création et d'entretien des cimetières communaux ;

          6° Les frais d'entretien des bâtiments communaux affectés à un service public ;

          7° Les frais d'abonnement aux feuilles officielles ;

          8° Les frais d'établissement, dans les communes de plus de 2 000 habitants, du plan d'alignement ;

          9° Les dépenses résultant de l'application de la loi locale du 30 mai 1908 sur le domicile de secours.

        • Les délibérations du conseil municipal relatives à une section de commune ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :

          1° La perception des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 frappant exclusivement la section ;

          2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section.

        • Avant toute décision du représentant de l'Etat dans le département sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article L. 2544-4, ou à l'aliénation ou au nantissement de biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section.

          L'institution d'une commission locale est obligatoire quand la moitié des électeurs de la section la réclame.

        • La commission locale est instituée par le représentant de l'Etat dans le département.

          Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et tire au sort ses membres parmi les électeurs de la section.

          La commission nomme en son sein son président.

        • Lorsqu'une section de commune est amenée à agir comme demanderesse ou défenderesse contre la commune dont elle fait partie ou contre une autre section de la même commune soit devant les tribunaux judiciaires, soit devant la juridiction administrative, il est institué conformément aux dispositions des articles L. 2544-5 et L. 2544-6 une commission locale qui en délibère.

          Le président de la commission locale mène le procès.

        • Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.

          Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit à moins du tiers de ses membres, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants tirés au sort par le représentant de l'Etat dans le département parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune et n'appartenant pas à la section.

        • Le conseil municipal règle le mode d'administration des biens communaux sous réserve des dispositions suivantes :

          1° En ce qui concerne les forêts communales relevant du régime forestier, il s'en tient aux dispositions légales ;

          2° Le partage des biens communaux est interdit.

        • Le conseil municipal règle, sans préjudice des droits privés fondés sur un titre spécial :

          1° Le mode et les conditions d'usage des institutions et établissements publics de la commune ;

          2° Le mode de jouissance des biens communaux, ainsi que l'emploi et la répartition de leurs produits, y compris des forêts communales, et les conditions imposées pour cette jouissance et cette répartition, en observant les dispositions des articles L. 2544-12 à L. 2544-16.

        • Lorsque, d'après un ancien usage, les biens communaux sont concédés par lots séparés et distincts et que le nombre des ayants droit est plus considérable que celui des lots, l'admission d'un nouveau bénéficiaire ne peut avoir lieu que lorsqu'un lot est devenu vacant.

          Si plusieurs ayants droit se présentent en cas de vacance, l'usage décide lequel d'entre eux est admis à la jouissance du lot vacant.

          A défaut d'usage, le sort décide.

        • A défaut de droits privés fondés sur un titre spécial, tous les habitants de la commune ont des droits égaux à l'usage des institutions et établissements publics de la commune, conformément aux règlements édictés à cet effet, ainsi qu'à la jouissance des biens communaux.

          Sont exclus de la jouissance des biens communaux les militaires faisant partie de l'effectif du temps de paix, à l'exception des fonctionnaires militaires, les personnes qui ne possèdent pas la nationalité française et celles qui, au début de l'année où les produits sont distribués, ne possèdent pas dans la commune depuis au moins trois ans un ménage propre avec feu séparé.

        • Les oppositions contre les arrêtés du maire ou les décisions du conseil municipal concernant l'usage des institutions et établissements publics de la commune ou la jouissance des biens communaux sont, en tant qu'il ne s'agit pas de prétentions de droit privé fondées sur un titre spécial, jugées par la voie de la procédure de plein contentieux.

        • Les réclamations relatives aux opérations qui précèdent l'adjudication ou à l'adjudication elle-même sont, au plus tard le jour de l'adjudication, adressées au maire soit par écrit, soit par déclaration orale prise en procès-verbal.

          Les réclamations sont jugées par le maire et les deux conseillers municipaux assistants, à la majorité des voix.

          Un recours contre leur décision est ouvert à l'intéressé dans les trois jours de sa notification.

          Le recours est jugé par le conseil municipal.

      • Article L2562-1 (abrogé)

        - Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, à l'exception de celles des articles L. 2213-16, L. 2213-17, L. 2213-28, L. 2223-8, L. 2223-31 à L. 2223-35, L. 2223-38, L. 2223-40, L. 2224-20 à L. 2224-29, L. 2242-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 2242-4.

        • Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :

          1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

          2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

          3° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.

            • Article L2564-53 (abrogé)

              I.-Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.

              II.-Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

              1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;

              2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs de la collectivité départementale ;

              3° Les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2, les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20 tel que rendu applicable par l'article L. 2572-8, les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, en application des articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-9, les cotisations des communes au régime d'assurance-vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte, en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-10, les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-14 ;

              4° La rémunération des agents communaux ;

              5° La cotisation au budget du centre de gestion compétent pour les communes de Mayotte ;

              6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;

              7° Les dépenses de secours que les communes peuvent être amenées à engager, à l'exception des dépenses liées au service d'incendie et de secours prévues à l'article LO. 6172-1 ;

              Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses ;

              Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;

              8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;

              9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

              10° Les dépenses des services communaux de désinfection, d'hygiène et de santé ;

              11° Les frais de livrets de famille ;

              12° La clôture et l'éclairage public des cimetières publics ou privés et leur entretien ;

              13° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques ;

              14° Les dépenses afférentes aux missions relatives aux systèmes d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;

              15° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;

              16° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve du partage des compétences prévue par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

              17° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;

              18° Les dépenses d'entretien des voies communales ;

              19° Les dépenses d'entretien et de conservation des ouvrages qui permettent de lutter contre les risques naturels majeurs, contre l'érosion et contre les torrents ; les dépenses relatives au reboisement et à l'aménagement des versants, à la défense contre les incendies, à la desserte forestière, au débroussaillage des terrains, au curage et à l'aménagement des cours d'eau, au dessèchement des marais, à l'assainissement des terres humides et insalubres et à l'irrigation ;

              20° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;

              21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

              22° Les dettes exigibles ;

              23° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

              III.-Elles comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :

              1° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;

              2° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;

              3° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.

              Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de ces dispositions ; il précise notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.

            • I.-Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

              II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section de fonctionnement du budget des communes de Mayotte comprennent :

              1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;

              2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;

              3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

              4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

              5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;

              6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;

              7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;

              8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

            • I.-Les articles L. 2331-5 à L. 2331-10 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

              II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section d'investissement du budget des communes de Mayotte comprennent :

              1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

              2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

              3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;

              4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

              5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;

              6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

              7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

              8° Le produit des emprunts ;

              9° Le produit des fonds de concours ;

              10° Le produit des cessions des immobilisations financières ;

              11° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

              12° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.

            • Jusqu'au 31 décembre 2013, pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les mots : " Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " Avant le 31 mars ".

            • Article L2564-55 (abrogé)

              Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :

              1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;

              2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;

              3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

              4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

              5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;

              6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;

              7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;

              8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

            • Article L2564-56 (abrogé)

              I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :

              1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

              2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

              3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;

              4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

              5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;

              6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

              7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

              8° Le produit des emprunts ;

              9° Le produit des fonds de concours ;

              10° Le produit des cessions des immobilisations financières.

              II. - Les recettes de la section d'investissement comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :

              1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

              2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.

              III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à compter de l'exercice 2007 :

              1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;

              2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.

            • Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :

              1° Le chapitre II du titre III du livre III de la présente partie ;

              2° Les sections 7, 8, 11, 14 et 15 du chapitre III du même titre ;

              3° L'article L. 2563-1-1.


              Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Article L2564-59 (abrogé)

              I.-Sont applicables aux communes de Mayotte les articles :

              L. 2333-1 ;

              L. 2333-6 à L. 2333-16 ;

              L. 2333-17, à l'exception de sa deuxième phrase, à L. 2333-20 ;

              L. 2333-21 à L. 2333-25 ;

              L. 2333-26 à L. 2333-31 et L. 2333-35 à L. 2333-46-1 ;

              L. 2333-76 à L. 2333-80 ;

              L. 2333-87 à L. 2333-91.

              II.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 2333-29 est ainsi rédigé :

              " Art. L. 2333-29.-La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence. "

              III.-Pour leur application à Mayotte, les articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 2333-43 sont ainsi modifiés :

              1° Aux articles L. 2333-30, L. 2333-35 et L. 2333-42, les mots : " décret " et " le décret " sont remplacés respectivement par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " et : " l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " ;

              2° A l'article L. 2333-43, il est inséré après les mots : " L. 2333-42 " et " L. 2333-29 " les mots : " tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 2572-58 ".

              IV.-Pour l'application de l'article L. 2333-78 à Mayotte, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par le 1er janvier 2004.

            • Article L2564-60 (abrogé)

              Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu'il s'agisse de viandes provenant d'animaux abattus sur le territoire de la commune ou de viandes foraines.

              Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts applicable à Mayotte.

              La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est établie et recouvrée par l'administration municipale comme en matière d'impôt direct.

            • Article L2564-67 (abrogé)

              Il est institué pendant les années 2003 à 2013 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte.

              Le montant de cette dotation est fixé à 3 500 000 euros pour l'année 2003. La dotation est indexée chaque année sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième et l'avant-dernière année précédant l'année de son versement.

              En 2011, le montant de la dotation, calculé comme indiqué au deuxième alinéa, fait l'objet d'une majoration de 5 millions d'euros qui évolue, à compter de 2012, selon le même taux d'évolution que celui prévu à cet alinéa.

              La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque commune.

              Lorsque la commune a délégué la compétence de construction et d'entretien des établissements scolaires à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte qui ne comprend que des collectivités territoriales, le produit de la dotation est reversé à cet établissement public ou à ce syndicat par la commune.

        • Article L2571-3 (abrogé)

          Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est calculée par application à la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, tel qu'il résulte du dernier recensement de population, est majoré de 33 %. Le montant revenant à chaque commune de Saint-Pierre-et-Miquelon, calculé dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, est ensuite majoré pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €. Cette majoration s'impute sur le montant de la quote-part, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, correspondant à l'application du ratio démographique, prévu au même alinéa, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale.

        • Pour l'application des dispositions de la deuxième partie aux communes de la Polynésie française et sauf lorsqu'il en est disposé autrement :

          1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la Polynésie française ;

          2° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département " et le mot : " préfet " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

          3° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie ;

          4° La référence au salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum garanti en Polynésie française ;

          5° Les mots : " chambre régionale des comptes " sont remplacés par les mots " chambre territoriale des comptes " ;

          6° Les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par le mot : " décret ", sauf à l'article L. 2111-1.

          • I. – L'article L. 2111-1, le premier alinéa de l'article L. 2112-1, les articles L. 2112-2 à L. 2112-5-1 et les articles L. 2112-7 à L. 2112-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

            II. – Pour l'application de l'article L. 2111-1, les mots : " du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ".

            III. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2112-1, après les mots : " dans le département ", la fin de la phrase est supprimée.

            IV. – Pour l'application de l'article L. 2112-5 :

            1° Au premier alinéa, les mots : " sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, " sont supprimés ;

            2° Au premier alinéa, après les mots : " limites territoriales des communes " sont insérés les mots : " et des communes associées " ;

            3° Le deuxième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

            Conformément au 4° de l'article 97 la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " le conseil des ministres de la Polynésie française est consulté sur la création et la suppression des communes et de leurs groupements, les modifications des limites territoriales des communes, des communes associées et des groupements de communes et le transfert du chef-lieu des communes et des communes associées ".

            Conformément à l'article 134 de la même loi organique : " l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les créations et suppressions de communes de la Polynésie française. Elle est également consultée, en cas de désaccord du conseil des ministres de la Polynésie française ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.

            Lorsque l'assemblée de la Polynésie française a été consultée sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu, la décision est prise par le ministre chargé de l'outre-mer ".

          • I.-Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI.

            II.-Pour l'application de l'article L. 2113-3, après les mots : " est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département " sont insérés les mots : ", après avis de l'assemblée et du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément aux articles 97 et 134 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ".

            III.-Pour l'application de l'article L. 2113-12, les mots : " le premier alinéa de l'article L. 2113-19, " sont supprimés.

            IV.-Pour l'application de l'article L. 2113-13, le 3° est supprimé.

            V.-Pour l'application de l'article L. 2113-16, après le mot : " peut " sont insérés les mots : ", après consultation du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément à l'article 97 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer, après avis de l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 134 de la même loi organique, en cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil des ministres, ".

            VI.-Pour l'application de l'article L. 2113-22, le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

            " Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil.

            " Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. "


            Conformément à l'article 13 de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent en Polynésie française à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

          • Les articles L. 2114-1 à L. 2114-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve de l'insertion, à l'article L. 2114-1, après les mots : " décret en Conseil d'Etat, " des mots : " après avis de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément aux articles 97 et 134 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ".

            • I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au X.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

              L. 2121-1

              la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              L. 2121-2

              la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

              L. 2121-2-1

              la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              L. 2121-3 à L. 2121-6

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2121-7

              la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

              L. 2121-8 et L. 2121-9

              la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

              L. 2121-10

              la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

              L. 2121-11 à L. 2121-13

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2121-13-1

              la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

              L. 2121-14 à L. 2121-18

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2121-19

              la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              L. 2121-20

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2121-21

              la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              L. 2121-22

              la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

              L. 2121-22-1

              la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

              L. 2121-23

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2121-24 et L. 2121-25

              la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

              L. 2121-26

              l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

              L. 2121-27

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2121-27-1

              la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

              L. 2121-29 et L. 2121-30

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2121-30-1

              la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

              L. 2121-31

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2121-33

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2121-35 à L. 2121-38

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2121-39

              l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

              L. 2121-40

              la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

              L. 2121-41

              la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              I bis.-Pour l'application de l'article L. 2121-2-1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n'est pas réputé complet si l'une des communes associées n'y est pas représentée.

              II. – Pour l'application de l'article L. 2121-3, les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code.

              III. – Pour l'application de l'article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : " Journal officiel " sont ajoutés les mots : " de la République française " et la phrase : " Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française ".

              IV. – Pour l'application de l'article L. 2121-7 :

              1° Le premier alinéa est complété par les mots : " et au moins deux fois par an dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles " ;

              2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase :

              Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

              3° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : " du chapitre III du présent titre " est remplacée par les mots : " des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10 ".

              V. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

              Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à huit jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication.

              VI. – L'article L. 2121-17, dans sa rédaction applicable localement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

              " Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en l'absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code. "

              VII. – Pour son application aux communes de Polynésie française, le troisième alinéa de l'article L. 2121-18 est complété par la phrase suivante :

              Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 2121-17, le conseil municipal se tient simultanément en plusieurs lieux, les délibérations dans chacun de ces lieux sont retransmises dans tous les autres.

              VIII. – Pour l'application de l'article L. 2121-24 :

              1° Les mots : " du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 1861-1 à L. 1862-1 et L. 2573-35 ".

              2° Le deuxième alinéa est applicable au 1er janvier 2012.

              IX. – A l'article L. 2121-30, les mots : " après avis du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " après avis du conseil des ministres ".

              X. - L'article L. 2121-41 est complété par la phrase suivante : “Cette présentation peut être effectuée par audioconférence ou visioconférence.”

            • I.-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

              L. 2122-1 et L. 2122-2

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2122-2-1

              la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

              L. 2122-3

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2122-4

              l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

              Premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-5

              l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010

              L. 2122-5-2

              la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018

              L. 2122-6

              la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

              L. 2122-7

              la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007

              L. 2122-7-1 à L. 2122-8

              la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              L. 2122-9

              la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

              L. 2122-10

              la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              L. 2122-11 à L. 2122-13

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2122-14

              l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

              L. 2122-15 à L. 2122-17

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2122-18

              la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              L. 2122-18-1

              la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

              L. 2122-19

              la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

              L. 2122-20

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2122-21

              l'ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003

              L. 2122-21-1

              la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

              L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, 18°, 19°, 21° et 22°

              la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

              L. 2122-23

              la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

              L. 2122-24 à L. 2122-28

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2122-29

              la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

              L. 2122-30 à L. 2122-34

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2122-34-1

              la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              L. 2122-35

              la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

              II.-Pour l'application de l'article L. 2122-5 :

              1° Au premier alinéa, les mots : " qui, dans leur département de résidence administrative, " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française qui " ;

              2° Au deuxième alinéa, les mots : " du département où ils sont affectés " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " et le mot : " départementaux " est supprimé.

              III.-Pour l'application de l'article L. 2122-21 :

              1° Au 6°, les mots : " les lois et règlements " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement " ;

              2° Au 9°, les mots : ", dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du code de l'environnement, " sont supprimés.

              IV.-Pour l'application de l'article L. 2122-22 :

              1° Le 4° est ainsi rédigé :

              " 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics tels que définis par la réglementation applicable localement ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; "

              2° Au 12°, les mots : ", dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), " sont supprimés ;

              3° Au 15°, les mots après : " les droits de préemption " sont remplacés par les mots : " définis par les dispositions applicables localement ".

              V.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2122-29 sont applicables au 1er janvier 2012.

              VI. - Pour l'application de l'article L. 2122-34-1, les mots : “du département” sont supprimés.

            • I. – Les dispositions des sections 1 à 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au XVIII.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

              L. 2123-1
              la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
              L. 2123-1-1 à L. 2123-2la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              L. 2123-3, L. 2123-5 et L. 2123-6 à L. 2123-8

              la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

              L. 2123-9

              la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              L. 2123-10 et L. 2123-11

              la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

              L. 2123-11-1

              la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              L. 2123-11-2

              la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

              L. 2123-12 et L. 2123-12-1

              La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

              L. 2123-13

              la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

              L. 2123-14 et L. 2123-14-1

              L'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

              L. 2123-15

              La loi n° 96-142 du 21 février 1996.
              L. 2123-16

              L'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.

              L. 2123-17

              La loi n° 96-142 du 21 février 1996.


              L. 2123-18

              la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              L. 2123-18-1

              la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

              L. 2123-18-1-1

              la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013

              L. 2123-18-2

              la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              L. 2123-18-3

              la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

              L. 2123-18-4

              la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              L. 2123-19

              la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

              L. 2123-20
              la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

              L. 2123-20-1

              la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

              L. 2123-21

              la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

              L. 2123-23 et L. 2123-24

              la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              L. 2123-24-1

              la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

              L. 2123-24-1-1

              la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              I bis. – Pour l'application de l'article L. 2123-1, les mots : “mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “prévu par la réglementation localement applicable.”

              II. – Pour l'application de l'article L. 2123-2, les mots : " la durée hebdomadaire légale du travail " sont remplacés par les mots : " la durée hebdomadaire maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ".

              III. – Pour l'application de l'article L. 2123-5, les références : " L. 2123-2 et L. 2123-4 " sont remplacés par les références :

              " et L. 2123-2 " et les mots : " la durée légale du travail pour une année civile " sont remplacés par les mots : " la durée annuelle maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ".

              IV. – Pour l'application de l'article L. 2123-6, les références : ", L. 2123-2 à L. 2123-5 " sont remplacées par les références :

              " L. 2123-2, L. 2123-3 et L. 2123-5 " et les mots : " les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que " sont supprimés.

              V. – Pour l'application de l'article L. 2123-7, les références au premier et au deuxième alinéas : ", L. 2123-2 et L. 2123-4 " sont remplacées par les références : " et L. 2123-2 ".

              VI. – Pour l'application de l'article L. 2123-9 :

              1° Après les mots : " s'ils sont salariés, ", la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : " d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat. " ;

              2° Au deuxième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 3142-61 du même code " sont supprimés ;

              3° Le troisième alinéa est supprimé ;

              VII. – Pour l'application de l'article L. 2123-10, après le mot : " publique " sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que leurs établissements publics administratifs ".

              VII bis. – Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : " dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail " et le second alinéa sont supprimés.

              VIII. – Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :

              1° Les mots : " être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code " sont remplacés par les mots : " être considéré comme demandeur d'emploi en Polynésie française selon la réglementation applicable localement " ;

              2° Les références : " L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34 " sont remplacées par les références : " L. 2123-23 et L. 2123-24 ".

              VIII bis. ‒ Pour l'application de l'article L. 2123-12-1 :

              1° Les mots : “comptabilisé en euros” sont remplacés par les mots : “comptabilisés en francs CFP” ;

              2° Les mots : “son compte personnel d'activité mentionné à l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires” sont remplacés par les mots : “son compte personnel d'activité mentionné à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires”.

              IX. – Pour l'application de l'article L. 2123-13, les références aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sont remplacées par la référence aux articles L. 2123-1 et L. 2123-2.

              IX bis. – Pour l'application de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2123-14, les mots : " et, le cas échéant, L. 2123-22 " sont supprimés.

              X. – (Supprimé).

              XI. – Pour l'application de l'article L. 2123-18 :

              1° Au deuxième alinéa, les mots : “du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat” sont remplacés par les mots : “d'un montant fixé par arrêté du haut-commissaire par référence à celui des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française” ;

              2° Au quatrième alinéa, les mots : “salaire minimum de croissance” sont remplacés par les mots : “salaire minimum garanti”.

              XI bis. - Pour l'application de l'article L. 2123-18-2, les mots : “salaire minimum de croissance” sont remplacés par les mots : “salaire minimum garanti”.

              XII. – Pour l'application de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

              " Le conseil municipal peut accorder par délibération, dans les conditions fixées par décret, une aide financière aux maires, et aux adjoints au maire qui ont engagé des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité. Cette aide ne peut être versée que sur présentation de justificatifs des dépenses engagées ".

              XIII. – Pour l'application du I de l'article L. 2123-20, après les mots : " sont fixées ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : " par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ".

              XIV. – Pour l'application de l'article L. 2123-21 :

              1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

              " Le maire délégué mentionné à l'article L. 2113-13 perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée. Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 2123-23, le conseil municipal peut, par délibération, fixer pour le maire délégué qui en fait la demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé audit article L. 2123-23.

              " Cependant, s'il bénéficie d'une délégation en application du second alinéa de l'article L. 2113-15, et si l'indemnité correspondant à la fonction d'adjoint de la commune est supérieure à celle correspondant à la fonction de maire délégué, le conseil municipal peut voter une indemnité différente qui ne peut être inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article, fixée au barème maximal de l'indemnité de fonction d'adjoint de la commune.

              " Si l'application de ces dispositions conduit à l'allocation d'une indemnité supérieure à celle correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire délégué, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée, l'enveloppe maximale des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints de la commune en application du II de l'article L. 2123-24 est minorée d'un montant égal au différentiel constaté entre les deux indemnités. " ;

              2° Le second alinéa est supprimé.

              XV. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-23, les mots : " le barème suivant " et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : " un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune ".

              Pour l'application du dernier alinéa du même article, le mot : " ci-dessus " est supprimé.

              XVI. – Pour l'application de l'article L. 2123-24 :

              1° Au I, les mots : " le barème suivant " et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : " un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune " ;

              2° Au III, les mots : ", éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22 " sont supprimés ;

              3° Au IV, les mots : " des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2123-23 ".

              XVII. – Pour l'application de l'article L. 2123-24-1 :

              1° Le I est supprimé ;

              2° Au II, après les mots : " cette indemnité ", sont insérés les mots : ", fixée par le haut-commissaire, " ;

              3° Au IV, les mots : ", éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22 " sont supprimés ;

              4° Au V, les mots : " des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2123-23 ".

              XVIII. - Pour l'application de l'article L. 2123-24-1-1, les mots : “en euros” sont remplacés les mots : “en francs CFP”.

            • I. - Les articles L. 2123-25, L. 2123-28 et L. 2123-29 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et IV.

              II. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-25-2, les mots : " au régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à un régime de sécurité sociale établi en Polynésie française ".

              III. - (Abrogé)

              IV. - Pour l'application de l'article L. 2123-29, les mots : " des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2123-28 ".

          • I. – Les articles L. 2131-1 à L. 2131-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

            II. – Pour l'application de l'article L. 2131-1, les mots : " dans l'arrondissement " sont remplacés deux fois par les mots : " dans la subdivision administrative ".

            III. – Pour l'application de l'article L. 2131-2 :

            1° Le 4° de l'article L. 2131-2 est ainsi rédigé :

            “ 4° Les marchés et les accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, les marchés de partenariat, les conventions relatives aux emprunts ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ; ”

            2° Pour l'application du 5° :

            a) Après le mot : " fonctionnaires ", sont ajoutés les mots : " régis par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs " ;

            b) Les mots : " du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " de l'article 8 de l'ordonnance précitée " ;

            3° Au 6°, les mots : " L. 421-2-1 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " 50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".

            • Article L2573-17 (abrogé)

              I.-Les articles L. 2211-1 à L. 2211-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

              II.-Pour l'application de l'article L. 2211-1, les mots : " sauf application des articles 17 à 22 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " dans le respect des compétences dévolues au haut-commissaire, notamment par l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française ".

              III.-Pour l'application de l'article L. 2211-2, au cinquième alinéa, les mots : " aux articles L. 2215-2 et L. 2512-15 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2215-2 ".

              IV.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2211-4 est ainsi rédigé :

              " Art.L. 2211-4. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière sociale et des compétences des autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.

              Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 et préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. "

            • I. – Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR REDACTION RÉSULTANT DE

              L. 2212-1

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2212-2

              la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014

              L. 2212-2-1

              la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              L. 2212-2-2

              la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              L. 2212-3

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2212-4

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              II. – L'article L. 2212-2 est complété par la phrase suivante :

              " Un arrêté du haut-commissaire détermine les conditions dans lesquelles les services de police nationale et de la gendarmerie nationale appliquent les réquisitions du maire. "

              III. – Pour l'application de l'article L. 2212-2-1 :

              1° Les mots : “500 euros” sont remplacés par les mots : “60 000 francs CFP” ;

              2° Les mots : “l'article L. 3332-13 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable localement” .

              IV. – (Abrogé).

            • I.-Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

              L. 2213-1

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2213-2 et L. 2213-3

              la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019

              L. 2213-4 et L. 2213-5

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2213-6

              la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

              L. 2213-6-1

              la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

              L. 2213-7 à L. 2213-14

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2213-15

              la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

              L. 2213-16

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2213-23

              la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

              L. 2213-24 à L. 2213-29, L. 2213-30 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 2213-31 à l'exception de ses deux derniers alinéas

              la loi n° 96-142 du 21 février 1996

              L. 2213-34

              la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

              II. - Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé :

              " Art. L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière. "

              III. - Pour l'application de l'article L. 2213-2, le 3° est ainsi rédigé :

              3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement, aux véhicules bénéficiant d'un label “ auto-partage ”, aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route.

              IV. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : " dangereuse " ", la fin de la phrase est remplacée par les mots :

              ", telles que définies par la réglementation applicable localement ".

              IV bis.-Pour l'application de l'article L. 2213-6, la seconde phrase est supprimée.

              V. - Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : "dans les autres communes ", sont insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".

              VI. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :

              1° Après le mot : " contraventions ", les mots : " aux dispositions du code de la route " sont remplacées par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routière " ;

              2° Après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française ".

              VII. - Pour l'application de l'article L. 2213-23, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

              Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.

              VIII. - Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de ce code. Ces articles sont rendus applicables aux communes de Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. 2573-20.

              IX. - Pour l'application de l'article L. 2213-28, les mots : " aux instructions ministérielles " sont remplacés par les mots : " à la réglementation applicable localement ".

            • I.-Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, les articles L. 511-1 à L. 511-5 et l'article L. 511-6, à l'exception du V, du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.

              II.-Pour l'application de l'article L. 511-1-1 :

              1° Au deuxième alinéa, les mots : " ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement " sont supprimés ;

              2° Le troisième alinéa est supprimé ;

              3° Au quatrième alinéa, les mots : " ou au livre foncier " sont supprimés.

              III.-Pour l'application de l'article L. 511-2 :

              1° Au troisième alinéa du I, la phrase : " Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables " est supprimée ;

              2° Au quatrième alinéa du I, les mots : " en application de l'article L. 521-3-1 " sont supprimés ;

              3° Au deuxième alinéa du III, les mots : " ou au livre foncier " sont supprimés ;

              4° Le deuxième alinéa du I et le IV sont supprimés.

              IV.-Pour l'application de l'article L. 511-4, les mots : " comme en matière de contributions directes " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement en matière de contributions directes ".

              V.-Pour l'application de l'article L. 511-5 :

              1° Au premier alinéa, les mots : " dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 " sont supprimés ;

              2° Le deuxième alinéa est supprimé.


              Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.

            • I. – Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 , l'article L. 2223-40 et le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux I bis, II, II bis, II ter, III, IV et V.

              I bis. – L'article L. 2223-12-1 est applicable en Polynésie française.

              II. – Pour son application, l'article L. 2223-1 est ainsi rédigé :

              " Art. L. 2223-1. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

              " La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut-commissaire de la République.

              " Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article.

              " Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent article. "

              II bis. – Le 4° de l'article L. 2223-3 est applicable en Polynésie française.

              II ter. – Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2223-4 sont applicables en Polynésie française.

              III. – Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :

              "Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission".

              IV. – Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "

              V.-Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est ainsi rédigé :

              “ Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l'environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d'environnement et de risques sanitaires".

              • I. – Les articles L. 2224-1, L. 2224-2, L. 2224-4 à L. 2224-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II à VI.

                II. – Pour l'application de l'article L. 2224-1, après les mots : " affermés ou concédés par les communes " sont insérés les mots :

                " conformément aux dispositions applicables localement ".

                III. – Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 2224-2 :

                1° Les mots : " 3 000 habitants " sont remplacés deux fois par les mots : " 10 000 habitants " ;

                2° Les mots : " et d'assainissement " sont remplacés par les mots : ", d'assainissement, de traitement des déchets et d'électricité ".

                IV. – Pour l'application de l'article L. 2224-4, après les mots : " affermés ou concédés " sont insérés les mots : " conformément aux dispositions applicables localement ".

                V. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2224-5, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13 " sont remplacés par les mots : " sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent cet avis, par voie d'affiche apposée ".

                VI. – Pour l'application de l'article L. 2224-6, les mots : " si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et " sont supprimés.

              • Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2019.

              • I. – Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au V.


                DISPOSITIONS APPLICABLES

                DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

                L. 2224-7, L. 2224-7-1 et L. 2224-8 (I et II)

                la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

                L. 2224-11 à L. 2224-11-2

                la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

                Premier alinéa de l'article L. 2224-12

                la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

                L. 2224-12-1-1

                la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

                Premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 et premier alinéa de l'article L. 2224-12-3

                la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

                II. – Pour l'application de l'article L. 2224-7-1 :

                1° La première phrase est complétée par les mots : " conformément au 6° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française " ;

                2° La dernière phrase est supprimée.

                III. – Pour l'application de l'article L. 2224-8 :

                1° Au I, après les mots : " des eaux usées " sont insérés les mots : " conformément au 9° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française " ;

                2° Au II, les mots : " visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement " ;

                3° Au III, la date du 31 décembre 2012 est remplacée par la date du 31 décembre 2020.

                IV. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12, les mots : ", après avis de la commission consultative des services publics locaux, " sont supprimés.

                IV bis. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12-1-1 :

                1° Au premier alinéa, les mots : “, tel que prévu par l'article L. 210-1 du code de l'environnement” sont supprimés ;

                2° Au deuxième alinéa, les mots : “, y compris les dépenses liées à l'attribution d'une subvention au fonds de solidarité pour le logement prévue à l'article L. 2224-12-3-1. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.” sont supprimés ;

                3° Le dernier alinéa est supprimé.

                V. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12-2, les mots : " et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique " sont supprimés.

              • Il est institué au profit des communes de Polynésie française, ou de leurs établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.

                L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.

                Un décret fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.

              • I. – Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-13, l'article L. 2224-14, le premier alinéa de l'article L. 2224-15 et le premier alinéa de l'article L. 2224-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

                II. – Au premier alinéa de l'article L. 2224-13, les mots : ", éventuellement en liaison avec les départements et les régions, " sont supprimés.

                III. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-15, les mots : " dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la réglementation applicable localement ".

                IV. – L'ensemble des prestations prévues au présent paragraphe doit être assuré au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019.

            • I. – L'article L. 2252-1, à l'exception de son cinquième alinéa, l'article L. 2252-2, à l'exception du 3°, et les articles L. 2252-4 et L. 2252-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008 et sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

              II. – Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1, les mots : " collectivités territoriales " sont remplacés par le mot : " communes ".

              III. – Pour l'application de l'article L. 2252-2 :

              1° Au 1°, les mots : " les organismes d'habitations à loyer modéré " sont remplacés par les mots : " des organismes de logement social, dont la liste est arrêtée par le haut-commissaire de la République " ;

              2° Au 2°, le membre de phrase après les mots : " de logements " est remplacé par les mots : " bénéficiant de concours de l'Etat ou de la Polynésie française ".

            • I. – Les articles L. 2253-1 à L. 2253-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008 et sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

              II. – Pour l'application de l'article L. 2253-2, après les mots : " L. 1521-1 et L. 1522-1 " sont ajoutés les mots : " ainsi que par l'article L. 1862-2 et par l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ".

              III. – Pour l'application de l'article L. 2253-7, les mots : " régie par les dispositions du livre II du code de commerce et " sont supprimés.

            • I. – Les articles L. 2311-1 à L. 2311-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

              L'article L. 2311-1-1 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi de programmation n° 2021-1031 du 4 août 2021 relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.

              II. – Pour l'application de l'article L. 2311-5, les mots : " la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " le 31 mars ".

            • I. – Les articles L. 2321-1 à L. 2321-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

              II. – Pour l'application de l'article L. 2321-2 :

              1° Au 2°, les mots : " recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française " ;

              2° Au 3°, les mots : " au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 213-25-2, les cotisations aux régimes de retraites " sont remplacés par le mot : " versées " ;

              3° Au 5°, les mots : " Centre national de la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " centre de gestion et de formation créé par l'article 30 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française " ;

              4° Au 18°, les mots : ", sous la réserve prévue par les articles L. 132-5 et L. 132-15 du code de l'urbanisme " sont supprimés ;

              5° Les 4° bis, 12°, 15°, 21°, 22°, 25°, 26° et 31° sont supprimés.

              III. – Pour l'application de l'article L. 2321-3, les dates : " 1997 " et " 1er janvier 1996 " sont remplacées respectivement par les dates : " 2009 " et " 1er janvier 2008 ".

              • I. – Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.

                II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-1 est ainsi rédigé :

                " Art.L. 2331-1. Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. "

                III. – Pour l'application de l'article L. 2331-2 :

                1° Le 3° est supprimé ;

                2° Au 7°, les mots après : " domaine public communal " sont supprimés ;

                3° Le 9° est ainsi rédigé :

                " 9° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51 ";

                4° Au 10°, les mots : " par les lois ", sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;

                5° Au 11°, les mots : " ainsi que, le cas échéant, de la dotation globale de décentralisation ", et : " et des versements résultant des mécanismes de péréquation et " sont supprimés ;

                IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-3 est ainsi rédigé :

                " Art.L. 2331-3. Les recettes de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

                1° Les concours financiers apportés par la Polynésie française en application des dispositions du II de l'article 43 et des articles 54 et 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

                2° Les produits des taxes sur les services rendus ".

                V. – Pour l'application de l'article L. 2331-4 :

                1° Les dispositions des 1° à 11° sont remplacées par les dispositions suivantes : " 1° Les produits des redevances pour services rendus ; "

                2° Les 12°, 13°, 14° et 15° deviennent respectivement : 2°, 3°, 4° et 5°.

              • I. – Les articles L. 2331-5 à L. 2331-8, le premier alinéa de l'article L. 2331-9 et l'article L. 2331-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.

                II. – Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-5 est ainsi rédigé :

                " Art.L. 2331-5. Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par les dispositions applicables localement. "

                III. – Pour l'application de l'article L. 2331-6 :

                1° Les 1°, 5°, 6° et 7° sont supprimés ;

                2° Le 2°, le 4° et le 8° deviennent respectivement 1°, 2° et 3° ;

                3° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

                " 4° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation prévu à l'article L. 2573-51 ";

                IV. – Pour l'application de l'article L. 2331-8, le 9° est supprimé.

                V. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2331-9, la référence : " 2° " est remplacée par la référence : " 1° " et les dates : " 1997 " et : " 1er janvier 1996 " respectivement par les dates : " 2009 " et " 1er janvier 2008 ".

                VI. – Pour l'application de l'article L. 2331-10 :

                1° Les références : " aux 1° et 2° de " sont remplacées par le mot : " à ", les références : " aux 1° et 6° " sont remplacées par les références : " aux 2°, 3° et 4° ", la référence : " au 9° " est remplacée par les références : " aux 4° et 6° " ;

                2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

                " Lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 0, 75 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement. "

              • I. – L'article L. 2331-11 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.

                II. – Pour l'application du premier alinéa, les mots : " des lois et usages locaux " sont remplacés par les mots : " de dispositions applicables localement ".

                III. – Pour l'application du deuxième alinéa, les mots : " comme en matière d'impôts directs " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation instituée par la Polynésie française ".

              • I. - Les articles L. 2333-76 à L. 2333-78, à l'exception de ses deuxième à quatrième alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.

                II. - Pour l'application des sixième et neuvième alinéas de l'article L. 2333-76, les mots : "ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts" sont supprimés.

                III. - Pour l'application de l'article L. 2333-78 :

                1° La date du : "1er janvier 1993" est remplacée par celle du : "1er janvier 2009".

                2° Les mots : ", en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts," sont supprimés.

              • Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

                “ Art. L. 2333-87.-Sans préjudice de l'application de l'article L. 2213-2, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

                “ La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

                “ Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. ”


                Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

              • I. – Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les trois premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

                II. – Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

                " Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire. "

                III. – Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 35 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer.

              • I. – Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

                II. – Pour l'application de l'article L. 2334-27, au troisième alinéa, les mots : " l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation " sont remplacés par les mots : " une indemnité aux instituteurs non logés, dont les conditions d'attribution sont fixées par décret ".

                III. – Pour l'application de l'article L. 2334-29 :

                1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

                " Sur les sommes afférentes à la seconde part, le haut-commissaire verse une indemnité communale aux instituteurs non logés. "

                2° Au troisième alinéa, les mots : " Centre national de la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire ".

              • Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.

                Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51.

                Son montant est fixé par la loi de finances.

                Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

            • I.-Les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

              II.-Pour l'application de l'article L. 2335-9 :

              1° Au premier alinéa, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et en Polynésie française " ;

              2° Au troisième alinéa, les mots : " Le département ou la collectivité départementale de Mayotte " sont remplacés par les mots : " Le département, la collectivité départementale de Mayotte ou la Polynésie française ".

        • I. – Les articles L. 2411-1 à L. 2411-3 et L. 2411-4 à L. 2411-19 et les articles L. 2412-1 et L. 2412-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.

          II. – Pour l'application de l'article L. 2411-5, les références aux articles L. 2113-17 et L. 2113-23 sont remplacées par la référence à l'article L. 2113-23.

          III. – Pour l'application de l'article L. 2411-7, les mots : " par les articles L. 125-1 à L. 125-7 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".

          IV. – Pour l'application de l'article L. 2411-10, les mots : " à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime " et les mots : " par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés deux fois par les mots : " par la réglementation applicable localement ".

          V. – Abrogé.

          VI. – Pour l'application de l'article L. 2412-1, les mots : " et celles résultant de l'exécution des engagements approuvés en application des articles L212-1, L212-2 et L212-4 du nouveau code forestier " sont supprimés.

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