Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 17 août 2004

    • Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des régions, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que de représentants des administrations de l'Etat.

    • Le comité des finances locales comprend :

      - deux députés élus par l'Assemblée nationale ;

      - deux sénateurs élus par le Sénat ;

      - deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ;

      - quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ;

      - sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions du même article, d'un pour les communautés d'agglomération, d'un pour les syndicats et d'un pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ;

      - quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les territoires d'outre-mer, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ;

      - onze représentants de l'Etat désignés par décret.

      Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.

      En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales, à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité :

      - pour ce qui concerne les députés et les sénateurs, par des suppléants élus en même temps qu'eux à cet effet à raison de deux pour chaque assemblée ;

      - pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints réglementaires ;

      - pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux, les présidents de conseils régionaux et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, par l'un de leurs vice-présidents.

    • Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement.

      Il fixe, le cas échéant, le montant de la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 et détermine la part des ressources affectées aux dotations mentionnées aux articles L. 1211-5, L. 1613-5 et L. 2334-13.

      Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire.

      Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

    • Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.

      Il établit chaque année sur la base des comptes administratifs un rapport sur la situation financière des collectivités locales.

      Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement.

      Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des finances locales sont désignés par le président du comité.

    • Réuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les modalités d'évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales. Cette formation, dénommée commission consultative sur l'évaluation des charges, est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.

      Pour chaque transfert de compétences, la commission consultative sur l'évaluation des charges réunit paritairement les représentants de l'Etat et de la catégorie de collectivités territoriales concernée par le transfert.

      Lorsqu'elle est saisie d'un texte intéressant l'ensemble des catégories de collectivités territoriales, la commission est réunie en formation plénière.

      La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année.

Retourner en haut de la page