Article L1614-12 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 141 () JORF 31 décembre 2005
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- A compter du 1er janvier 1992, un crédit égal au montant des crédits d'investissements consacrés par l'Etat aux bibliothèques départementales de prêt, pendant l'année précédant celle du transfert de compétences, est intégré dans la dotation générale de décentralisation. Ce montant est actualisé du taux de croissance prévu à l'article L. 3334-14.
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Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 141 () JORF 31 décembre 2005
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Les crédits intégrés dans la dotation générale de décentralisation dans le cadre de l'article L. 1614-12 sont répartis en deux fractions, la première destinée au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article L. 1614-14 et la seconde destinée à abonder le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales créé au sein de la dotation générale de décentralisation des communes par l'article L. 1614-10.
Les montants respectifs des deux fractions sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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