- Les communes, fractions de communes, groupes de communes qui offrent soit un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques ou artistiques, soit des avantages résultant de leur situation géographique ou hydrominéralogique, de leur climat ou de leur altitude, tels que ressources thermales, balnéaires, maritimes, sportives ou uvales, peuvent être érigés en stations classées et soumis aux dispositions des articles ci-après du présent chapitre.
VersionsLiens relatifs- Le classement a pour objet :
1° De faciliter la fréquentation de la station ;
2° De permettre son développement par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;
3° Et, en ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales, de faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes.
VersionsLiens relatifs- Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources d'eaux minérales, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eau minérale peuvent être érigés en stations hydrominérales.
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux malades leurs avantages climatiques peuvent être érigés en stations climatiques.
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes sur le territoire desquels est cultivé un raisin de table reconnu apte à une cure thérapeutique peuvent être érigés en stations uvales lorsqu'ils présentent toutes garanties tant au point de vue de l'hygiène que du climat, ont un aménagement hôtelier suffisant et sont placés dans un centre touristique.
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux visiteurs un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigés en stations de tourisme.
Une station peut être classée à différents titres.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale.
Versions
Le classement des stations mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office.
VersionsLiens relatifs- Lorsque le classement n'est pas prononcé à la demande des collectivités locales intéressées, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.
Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.
VersionsLiens relatifs- Le classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.
VersionsLiens relatifs- La révision du classement d'une station suit les mêmes formes que le classement.
VersionsLiens relatifs
- Dans les stations classées, ainsi que dans les communes littorales définies par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.
VersionsLiens relatifs- L'office du tourisme est chargé de promouvoir le tourisme dans la station.
Il assure la coordination des divers organismes et entreprises intéressés au développement de celle-ci.
Il est consulté sur les projets d'équipements collectifs d'intérêt touristique.
Il peut être chargé de l'exploitation d'installations touristiques et sportives, d'organisation de fêtes et de manifestations artistiques.
Il peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de ce rôle aux organisations existantes qui remplissent cette mission.
VersionsL'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur.
Versions- Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et les représentants des professions ou associations intéressées au tourisme désignés par le conseil municipal sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéressées.
Les conseillers municipaux désignés par le conseil municipal doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité.
VersionsLiens relatifs- Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président.
Il est nommé dans les conditions fixées par décret.
Il ne peut être conseiller municipal.
Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction.
Versions- Le budget de l'office comprend notamment en recettes le produit :
1° Des subventions ;
2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;
3° De dons et legs ;
4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, si elle est perçue dans la commune ou la fraction de commune ;
5° De la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station. Toutefois, sur le produit des recettes brutes des entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de remontée mécanique, seule est affectée au budget de l'office la partie du produit de cette taxe qui n'a pas été utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ;
6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la station classée.
En outre, le conseil municipal peut décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux.
VersionsLiens relatifs- Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal.
Versions- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente sous-section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées.
Ces décrets prévoient notamment l'adaptation des dispositions de la présente sous-section :
1° Aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction ;
2° Aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées ;
3° Aux communes littorales, au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, qui ne sont pas des stations classées.
VersionsLiens relatifs
- Le classement des stations de tourisme visées au quatrième alinéa de l'article L. 2231-3 peut être fait à la demande du représentant de l'Etat dans le département ou des associations de tourisme de la région.
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.
VersionsLiens relatifs
- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la section 1, de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du présent chapitre.
Ils déterminent notamment :
1° Les obligations particulières à chaque catégorie de stations classées spécialement au point de vue de l'urbanisme et de l'hygiène, des servitudes qui peuvent être imposées à la propriété privée ;
2° Les cas dans lesquels une indemnité peut être due.
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TITRE III : STATIONS CLASSÉES (Articles L2231-1 à L2231-18)