Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 02 août 2003

    • - Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

      1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;

      2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;

      3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;.

      4° La rémunération des agents communaux ;

      5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;

      6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;

      7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours.

      Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.

      Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité.

      8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;

      9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

      10° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 521-1 du code de la mutualité ;

      11° Abrogé ;

      12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par le titre Ier du livre Ier du code de la santé publique ;

      13° Les frais de livrets de famille ;

      14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ;

      15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;

      16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8 ;

      17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;

      18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;

      19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;

      20° Les dépenses d'entretien des voies communales ;

      21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural ;

      22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

      23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;

      24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;

      25° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ;

      26° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

      27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;

      28° Pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;

      29° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;

      30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

      31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

      32° L'acquittement des dettes exigibles.

    • Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.

      Les dispositions des 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entreront en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 1996 et pour les garanties d'emprunts accordées à compter de la même date.

    • Jusqu'au 31 décembre 1999, la part des dépenses assumées par les collectivités ou leurs groupements pour la construction des collèges et de leurs annexes d'enseignement sportif est répartie entre les communes et leurs groupements.

      A défaut d'accord entre ces collectivités ou de constitution d'un syndicat intercommunal, un décret fixe les règles selon lesquelles ces dépenses doivent être réparties entre elles.

      Pour cette répartition, il est tenu compte notamment des ressources des communes et des groupements intéressés et de leur population scolarisée fréquentant les établissements en cause.

    • Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

      Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.

    • Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire.

      A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.

      Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

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