Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements.
VersionsLiens relatifsLe conseil général de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
VersionsLiens relatifsCréation Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 42 ()
Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 42Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.
Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
VersionsLiens relatifsCréation Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 42 ()
Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 42Dans les domaines de compétence du département, les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3.
Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.
VersionsLiens relatifsLes accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000].
Les présidents des conseils généraux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de ce traité.
Les présidents des conseils généraux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.
VersionsLiens relatifsLes conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3.
VersionsLiens relatifsLes conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.
VersionsLiens relatifsDans les départements d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans le département exerce les attributions confiées au préfet de zone de défense par le I de l'article L. 1424-36-1.
Les dispositions des II et III de l'article L. 1424-36-1 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsPour leur application à la Réunion, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations suivantes :
Sur proposition du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion et du conseil général de Mayotte, il peut être créé un établissement public d'incendie et de secours de la zone de défense sud de l'océan Indien. Cette création fait l'objet d'un arrêté du préfet de la collectivité où l'établissement a son siège pris après avis du préfet de l'autre collectivité.
Le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours est composé :
1° Du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ;
2° Du président du conseil général de Mayotte ;
3° D'un nombre égal de membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion et du conseil général de Mayotte.
Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil d'administration pour la durée de son mandat, selon le cas, d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ou de conseiller général de la collectivité départementale de Mayotte.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité où l'établissement public a son siège assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.
Les ressources de l'établissement comprennent, outre celles prévues à l'article L. 1424-55, les cotisations de la collectivité départementale de Mayotte.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent consulter pour avis le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, mentionnés à l'article L. 4432-9, sur toute question entrant dans les compétences de leur département.
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La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l'article L. 3334-4 perçue par les départements d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale , sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.
VersionsLiens relatifsLa dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16.
La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 2 350 099 € se décomposant comme suit :
1° Un premier abattement s'élevant à 350 896 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-5 ;
2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 999 203 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007En Guyane, les dépenses engagées par le département pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat au département, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par ce dernier durant l'année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
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Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.
L'avis des conseils généraux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
VersionsLiens relatifsLes conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements.
Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.
VersionsLiens relatifsLes conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur département. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.
Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne.
VersionsLiens relatifsArticle L3444-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 117 () JORF 10 juillet 2004
Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 44Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.
L'avis des conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.
VersionsLiens relatifsLes conseils généraux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces départements.
VersionsLiens relatifsDans les départements d'outre-mer, le conseil général est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.
Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.
Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations par le représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas où il est saisi, le conseil régional doit rendre son avis au plus tard le 31 décembre de chaque année.
La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général.
Versions
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.
VersionsI.-La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.
Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
La demande d'habilitation ne peut porter sur l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
II.-La demande d'habilitation devient caduque :
1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;
2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l'a adoptée ;
3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors du cas prévu au 2°.
VersionsLiens relatifsLe conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article LO. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.
VersionsLiens relatifsLa délibération prévue à l'article LO 3445-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
VersionsLiens relatifsLes recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 3445-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
VersionsLiens relatifsL'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.
VersionsLiens relatifsLes délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'Etat dans le département.
Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans le département peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 3445-5.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.
De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
VersionsLiens relatifs
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.
VersionsLiens relatifsLa demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général prise à la majorité absolue de ses membres.
Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 3445-9.
Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 3445-2.
VersionsLiens relatifsLes articles LO 3445-3 à LO 3445-8 sont applicables à la présente section.
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Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.
Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local.
Versions
Transféré par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 1
Création LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 63A compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de " Département de Mayotte" et exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer.
En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.
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TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (Articles L3441-1 à LO3446-1)