Article L3531-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Il y a à Mayotte un conseil général.
VersionsArticle L3531-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre III du code électoral.
VersionsArticle L3531-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les articles L. 3121-3 à L. 3121-26 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-1.
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Article L3532-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les articles L. 3122-1 à L. 3122-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-1.
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Article L3533-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité départementale qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.
Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils.
VersionsLiens relatifsArticle L3533-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les conseils consultatifs prévus à l'article L. 3533-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.
Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.
Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité départementale.
VersionsLiens relatifsArticle L3533-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le conseil économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité départementale, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même.
VersionsLiens relatifsArticle L3533-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité départementale et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité départementale en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsArticle L3533-5 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.
Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.
VersionsArticle L3533-6 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()L'article L. 3123-1 est applicable au président et aux membres du conseil économique et social et au président et aux membres du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
VersionsLiens relatifsArticle L3533-7 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité départementale pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités.
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.
VersionsArticle L3533-8 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()La collectivité départementale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.
Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
Versions
Article L3534-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 7 ()Les articles L. 3123-1 à L. 3123-9, le premier alinéa de l'article L. 3123-9-1 et les articles L. 3123-9-2 à L. 3123-30 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534-9.
VersionsLiens relatifsArticle L3534-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-7, les mots : " L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ".
VersionsLiens relatifsArticle L3534-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 7 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-8, après les mots : " les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ", sont insérés les mots : " et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ".
VersionsLiens relatifsArticle L3534-3-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 7 ()Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3123-9-1, les mots : " le livre IX du code du travail " sont remplacés par les mots : " le livre VII du code du travail applicable à Mayotte ".
VersionsLiens relatifsArticle L3534-3-2 (abrogé)
Abrogé par Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 7 ()Pour l'application de l'article L. 3123-9-2, les mots : "à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail" sont remplacés par les mots :
"auprès des services de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte", et la deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : "Elle n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article L. 2123-11-2.
VersionsLiens relatifsArticle L3534-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-15, après le mot : " publique ", sont insérés les mots : " de Mayotte ".
VersionsLiens relatifsArticle L3534-5 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-16, le taux maximal de 40 % est porté à 60 %.
VersionsLiens relatifsArticle L3534-6 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 7 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-17, les taux de 30 % et de 40 % sont respectivement remplacés par les taux de 115 % et de 65 %.
VersionsLiens relatifsArticle L3534-6-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 7 ()Pour l'application de l'article L. 3123-19, la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa ne s'applique pas.
VersionsLiens relatifsArticle L3534-7 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 7 ()Pour l'application de l'article L. 3123-20-1, les mots : " maladie, maternité, paternité ou accidents " sont remplacés par les mots : " maladie ou maternité ".
VersionsLiens relatifsArticle L3534-7-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 7 ()Pour l'application de l'article L. 3123-20-2, les mots : " des assurances maladie, maternité, invalidité et décès " sont remplacés par les mots : " de l'assurance maladie-maternité de Mayotte ".
VersionsLiens relatifsArticle L3534-8 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 26 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-21, les mots : " du régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte ".
VersionsLiens relatifsArticle L3534-9 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 26 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-26 à la collectivité départementale de Mayotte, les mots : ", dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, " sont supprimés.
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TITRE III : ORGANES DE LA COLLECTIVITE DÉPARTEMENTALE