Peuvent bénéficier de la prime les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet une des activités déterminées par le conseil régional. Ces entreprises doivent être inscrites, agréées ou enregistrées, conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent, depuis moins de douze mois à la date où elles présentent leur demande.
VersionsLiens relatifsLe montant de la prime est plafonné à 150 000 F. Il peut néanmoins être porté à 200 000 F dans des zones prioritaires définies par une délibération du conseil régional.
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Les primes régionales à l'emploi sont déstinées à encourager la création ou le maintien d'activités économiques.
VersionsLiens relatifsPeuvent bénéficier de la prime les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet une des activités déterminées par le conseil régional à condition que leur chiffre d'affaires soit inférieur à 300 millions de francs ou que leur capital soit détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé est inférieur à 300 millions de francs.
VersionsLiens relatifsLes opérations pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une prime sont les suivantes :
- création d'activité à laquelle est assimilée la reprise d'établissement en difficulté ;
- extension d'activité ;
- conversion interne.
VersionsLiens relatifsLa prime peut être accordée pour tout programme de création, d'extension, de reprise ou de conversion d'activité, quels que soient les effectifs antérieurs ou prévisionnels de l'établissement.
Il ne peut être accordé à un même bénéficiaire plus d'une prime au cours d'une même période de trois ans.
La prime est calculée sur la base du nombre des emplois créés ou maintenus dans l'établissement au titre du programme considéré, dans la limite de trente au maximum.
La création ou le maintien d'un emploi permanent doit résulter du recrutement ou du maintien en activité d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion de toute forme de travail temporaire. En cas de conversion interne, l'effectif de l'établissement doit être au moins maintenu.
VersionsLiens relatifsLa prime ne peut dépasser 10 000 F par emploi permanent créé ou maintenu dans les unités urbaines de plus de 100 000 habitants dont la liste est définie à l'annexe II du présent code, et 20 000 F en dehors de ces zones urbaines ; elle peut être de 40 000 F dans les zones définies en application du décret n° 76-395 du 28 avril 1976 fixant les critères de délimitation des zones agricoles défavorisées, et dans les zones définies à l'annexe III du présent code et ayant bénéficié de l'aide spéciale rurale par application du décret modifié n° 76-795 du 24 août 1976 instituant une aide spéciale rurale.
VersionsLiens relatifsLa prime attribuée pour une opération ne peut dépasser le double du total des capitaux propres et des comptes courants d'associés de la société ou des apports de l'entrepreneur individuel.
La prime ne peut être cumulée avec la prime d'aménagement du territoire.
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En sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, et dans les zones énumérées à l'annexe II du décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire qui ne figurent pas à son annexe I, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises.
Ces rabais ne peuvent être accordés qu'aux petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 260 millions de francs, soit un total de bilan annuel inférieur à 180 millions de francs et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.
Les rabais ne peuvent excéder 25 % de la valeur vénale des bâtiments ou des loyers correspondant à cette valeur, évaluée aux conditions du marché ; ils sont plafonnés à 900 000 F.
VersionsLiens relatifsEn sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, dans les zones énumérées à l'annexe I du décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire et afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des immeubles qu'ils cèdent ou louent aux entreprises, dans la limite de 25 % de la valeur vénale des bâtiments ou des loyers correspondant à cette valeur évaluée aux conditions du marché.
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Chapitre unique (Articles R1511-5 à R1511-20)