Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 17 août 2004

  • Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

    Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés, du président du conseil général ou du président du conseil régional.

    Le comptable de la région et du département ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.

  • Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

  • Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.

    L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

    En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

    La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret.

Retourner en haut de la page