Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 02 août 2003

  • Article L1611-6

    Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 20 décembre 2003

    Dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports, des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles mènent, à l'exclusion de l'aide sociale légale, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés "chèque d'accompagnement personnalisé" pour acquérir des biens et services dans les catégories définies par la collectivité ou l'établissement public.

    Les personnes à qui des chèques d'accompagnement personnalisé sont remis peuvent acquérir, à hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d'un réseau de prestataires les biens, produits ou services prévus sur le chèque, à l'exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel.

    Les valeurs faciales sont modulées de façon à permettre aux distributeurs de pouvoir tenir compte des différentes situations des bénéficiaires, tant économiques que sociales.

    Les titres de paiement spéciaux dénommés "chèques d'accompagnement personnalisé" sont cédés aux distributeurs par les émetteurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Tout émetteur de ces titres de paiement spéciaux doit ouvrir un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'un organisme ou service visé à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, intitulé "compte de chèques d'accompagnement personnalisé", et en faire la déclaration préalable auprès d'une commission spécialisée.

    Ces titres ont une durée de validité limitée à l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.

    Les chèques d'accompagnement personnalisé qui n'ont pas été présentés au remboursement à l'émetteur par les prestataires avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période de validité sont définitivement périmés.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment :

    - les caractéristiques de sécurisation et les mentions obligatoires figurant sur le chèque d'accompagnement personnalisé ;

    - les conditions d'utilisation et de remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé ;

    - les modalités de prise en compte de ces titres de paiement spéciaux dans la comptabilité des services et organismes publics ;

    - les modalités d'organisation et de contrôle du système entre les différents partenaires.


    NOTA : Loi 98-657 1998-07-29 art. 138 III :

    Les dispositions prévues à l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales et au 16° du 3 de l'article 902 du code général des impôts sont applicables aux associations de solidarité agréées au plan national par l'Etat à cet effet.
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