Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 29 mai 2013
Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou à un quartier qui ne constitue pas une section de commune, le conseil municipal statue sur l'acceptation de cette libéralité.
En cas d'acceptation, la commune gère le bien dans l'intérêt du hameau ou du quartier concerné.
VersionsLiens relatifsLes établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits.
VersionsLe maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.
Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.
La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui intervient ultérieurement, a effet du jour de cette acceptation.
VersionsLiens relatifsArticle L2242-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 27
Modifié par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006Dans les établissements publics de santé communaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux communaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.
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CHAPITRE II : Dons et legs (Articles L2242-1 à L2242-4)