Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 20 décembre 2003

    • - Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel fiscal.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

    • - Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • - Pendant la période au cours de laquelle s'appliquent les dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune.

      Le montant de cette aide est déterminé, au titre de chaque commune préexistante ouvrant droit à l'application de l'intégration fiscale progressive, sur la base de la différence entre le taux net de chacune des impositions directes locales mentionnées à l'article 1er de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, appliqué dans ladite commune au cours de l'année précédant la fusion, et, s'il est supérieur, le taux net moyen correspondant de chacune des contributions directes susvisées qui aurait été appliqué par la nouvelle commune sur l'ensemble de son territoire au cours de la même année pour obtenir un produit égal au total des produits des mêmes contributions mis en recouvrement par l'ensemble des communes fusionnées.

      Au cours de la première année, l'aide de l'Etat est égale aux cinq sixièmes du produit de cette différence par les bases nettes correspondantes de la commune préexistante considérée. Au cours des quatre années suivantes, cette aide est respectivement ramenée aux quatre sixièmes, trois sixièmes, deux sixièmes et un sixième de ce même produit.

      Au cours d'une année quelconque de cette période de cinq ans, l'Etat n'accorde aucune aide si le montant de cette aide, au titre d'une commune préexistante, est inférieur à un franc par habitant de ladite commune.

      • Les subventions pour travaux sont accordées par l'Etat ou par des établissements publics relevant de l'Etat, quelle que soit la nature des crédits sur lesquels ces subventions sont imputées et des ressources qui leur sont affectées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

    • Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre :

      1° L'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ;

      2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales ;

      3° Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales.

      4° Jusqu'au 31 décembre 2006, l'attribution de subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution de travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau.

      A cette date, il sera procédé à un réexamen de cette compétence du Fonds national pour le développement des adductions d'eau. Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus.

    • - Les ressources du Fonds national pour le développement des adductions d'eau sont constituées par :

      1° Une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable ;

      2° Le produit des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds ;

      3° Une part du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes dans des proportions et selon des modalités comptables fixées par décret ;

      4° Toutes recettes ou dotations qui seront ultérieurement affectées.

    • Les aides versées par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau sont réparties chaque année par département sur proposition du comité consultatif du fonds, dans les conditions prévues par l'article L. 3232-3.

      Dans le comité consultatif de gestion qui assiste le ministre de l'agriculture pour la gestion du Fonds national pour le développement des adductions d'eau siègent deux représentants de la commission de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture et deux représentants de la commission du Sénat chargée de l'agriculture.

    • Les modalités d'assiette ainsi qu'à compter du 1er janvier 1996 les tarifs de la redevance prévue à l'article L. 2335-10 sont fixés comme suit :

      I. - Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :

      a) Eau utilisée pour les besoins domestiques :

      Tarif au mètre cube : 0,02134 euro.

      b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :

      Consommation annuelle par abonné :

      TRANCHE COMPRISE ENTRE 0 à 6000 mètres cubes

      TARIF au mètre cube (en euros) : 0,02134 :

      TRANCHE COMPRISE ENTRE 6001 à 24000 mètres cubes

      TARIF au mètre cube (en euros) : 0,01296

      TRANCHE COMPRISE ENTRE 24001 à 48000 mètres cubes

      TARIF au mètre cube (en euros) : 0,00473 :

      TRANCHE COMPRISE ENTRE Au-dessus de 48000 mètres cubes

      TARIF au mètre cube (en euros) : 0,00259 :

      II. - Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification : redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage :

      DIAMETRE n'excédant pas 16 mm

      TARIF ANNUEL (en euros) : 1,60

      DIAMETRE De 17 à 20 mm

      TARIF ANNUEL (en euros) : 3,20

      DIAMETRE De 21 à 30 mm

      TARIF ANNUEL (en euros) : 6,40

      DIAMETRE De 31 à 40 mm

      TARIF ANNUEL (en euros) : 17,70

      DIAMETRE excédant 40 mm

      TARIF ANNUEL (en euros) : 21,34

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