Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 mai 2022

    • Pour l'application des dispositions de la deuxième partie aux communes de la Polynésie française et sauf lorsqu'il en est disposé autrement :

      1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la Polynésie française ;

      2° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département " et le mot : " préfet " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

      3° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie ;

      4° La référence au salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum garanti en Polynésie française ;

      5° Les mots : " chambre régionale des comptes " sont remplacés par les mots " chambre territoriale des comptes " ;

      6° Les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par le mot : " décret ", sauf à l'article L. 2111-1.

      • I. – L'article L. 2111-1, le premier alinéa de l'article L. 2112-1, les articles L. 2112-2 à L. 2112-5-1 et les articles L. 2112-7 à L. 2112-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

        II. – Pour l'application de l'article L. 2111-1, les mots : " du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ".

        III. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2112-1, après les mots : " dans le département ", la fin de la phrase est supprimée.

        IV. – Pour l'application de l'article L. 2112-5 :

        1° Au premier alinéa, les mots : " sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, " sont supprimés ;

        2° Au premier alinéa, après les mots : " limites territoriales des communes " sont insérés les mots : " et des communes associées " ;

        3° Le deuxième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

        Conformément au 4° de l'article 97 la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " le conseil des ministres de la Polynésie française est consulté sur la création et la suppression des communes et de leurs groupements, les modifications des limites territoriales des communes, des communes associées et des groupements de communes et le transfert du chef-lieu des communes et des communes associées ".

        Conformément à l'article 134 de la même loi organique : " l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les créations et suppressions de communes de la Polynésie française. Elle est également consultée, en cas de désaccord du conseil des ministres de la Polynésie française ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.

        Lorsque l'assemblée de la Polynésie française a été consultée sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu, la décision est prise par le ministre chargé de l'outre-mer ".

      • I.-Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI.

        II.-Pour l'application de l'article L. 2113-3, après les mots : " est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département " sont insérés les mots : ", après avis de l'assemblée et du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément aux articles 97 et 134 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ".

        III.-Pour l'application de l'article L. 2113-12, les mots : " le premier alinéa de l'article L. 2113-19, " sont supprimés.

        IV.-Pour l'application de l'article L. 2113-13, le 3° est supprimé.

        V.-Pour l'application de l'article L. 2113-16, après le mot : " peut " sont insérés les mots : ", après consultation du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément à l'article 97 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer, après avis de l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 134 de la même loi organique, en cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil des ministres, ".

        VI.-Pour l'application de l'article L. 2113-22, le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

        " Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil.

        " Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. "


        Conformément à l'article 13 de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent en Polynésie française à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

      • Les articles L. 2114-1 à L. 2114-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve de l'insertion, à l'article L. 2114-1, après les mots : " décret en Conseil d'Etat, " des mots : " après avis de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément aux articles 97 et 134 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ".

        • I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au X.


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

          L. 2121-1

          la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

          L. 2121-2

          la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

          L. 2121-2-1

          la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

          L. 2121-3 à L. 2121-6

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2121-7

          la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

          L. 2121-8 et L. 2121-9

          la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

          L. 2121-10

          la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

          L. 2121-11 à L. 2121-13

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2121-13-1

          la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

          L. 2121-14 à L. 2121-18

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2121-19

          la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

          L. 2121-20

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2121-21

          la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

          L. 2121-22

          la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

          L. 2121-22-1

          la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

          L. 2121-23

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2121-24 et L. 2121-25

          la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

          L. 2121-26

          l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

          L. 2121-27

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2121-27-1

          la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

          L. 2121-29 et L. 2121-30

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2121-30-1

          la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

          L. 2121-31

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2121-33

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2121-35 à L. 2121-38

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2121-39

          l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

          L. 2121-40

          la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

          L. 2121-41

          la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

          I bis.-Pour l'application de l'article L. 2121-2-1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n'est pas réputé complet si l'une des communes associées n'y est pas représentée.

          II. – Pour l'application de l'article L. 2121-3, les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code.

          III. – Pour l'application de l'article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : " Journal officiel " sont ajoutés les mots : " de la République française " et la phrase : " Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française ".

          IV. – Pour l'application de l'article L. 2121-7 :

          1° Le premier alinéa est complété par les mots : " et au moins deux fois par an dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles " ;

          2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase :

          Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

          3° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : " du chapitre III du présent titre " est remplacée par les mots : " des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10 ".

          V. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

          Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à huit jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication.

          VI. – L'article L. 2121-17, dans sa rédaction applicable localement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

          " Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en l'absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code. "

          VII. – Pour son application aux communes de Polynésie française, le troisième alinéa de l'article L. 2121-18 est complété par la phrase suivante :

          Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 2121-17, le conseil municipal se tient simultanément en plusieurs lieux, les délibérations dans chacun de ces lieux sont retransmises dans tous les autres.

          VIII. – Pour l'application de l'article L. 2121-24 :

          1° Les mots : " du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 1861-1 à L. 1862-1 et L. 2573-35 ".

          2° Le deuxième alinéa est applicable au 1er janvier 2012.

          IX. – A l'article L. 2121-30, les mots : " après avis du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " après avis du conseil des ministres ".

          X. - L'article L. 2121-41 est complété par la phrase suivante : “Cette présentation peut être effectuée par audioconférence ou visioconférence.”

        • I.-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI.


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

          L. 2122-1 et L. 2122-2

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2122-2-1

          la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

          L. 2122-3

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2122-4

          l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

          Premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-5

          l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010

          L. 2122-5-2

          la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018

          L. 2122-6

          la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

          L. 2122-7

          la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007

          L. 2122-7-1 à L. 2122-8

          la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

          L. 2122-9

          la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

          L. 2122-10

          la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

          L. 2122-11 à L. 2122-13

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2122-14

          l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

          L. 2122-15 à L. 2122-17

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2122-18

          la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

          L. 2122-18-1

          la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

          L. 2122-19

          la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

          L. 2122-20

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2122-21

          l'ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003

          L. 2122-21-1

          la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

          L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, 18°, 19°, 21° et 22°

          la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

          L. 2122-23

          la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

          L. 2122-24 à L. 2122-28

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2122-29

          la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

          L. 2122-30 à L. 2122-34

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2122-34-1

          la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

          L. 2122-35

          la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

          II.-Pour l'application de l'article L. 2122-5 :

          1° Au premier alinéa, les mots : " qui, dans leur département de résidence administrative, " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française qui " ;

          2° Au deuxième alinéa, les mots : " du département où ils sont affectés " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " et le mot : " départementaux " est supprimé.

          III.-Pour l'application de l'article L. 2122-21 :

          1° Au 6°, les mots : " les lois et règlements " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement " ;

          2° Au 9°, les mots : ", dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du code de l'environnement, " sont supprimés.

          IV.-Pour l'application de l'article L. 2122-22 :

          1° Le 4° est ainsi rédigé :

          " 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics tels que définis par la réglementation applicable localement ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; "

          2° Au 12°, les mots : ", dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), " sont supprimés ;

          3° Au 15°, les mots après : " les droits de préemption " sont remplacés par les mots : " définis par les dispositions applicables localement ".

          V.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2122-29 sont applicables au 1er janvier 2012.

          VI. - Pour l'application de l'article L. 2122-34-1, les mots : “du département” sont supprimés.

        • I. – Les dispositions des sections 1 à 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au XVIII.


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

          L. 2123-1
          la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
          L. 2123-1-1 à L. 2123-2la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

          L. 2123-3, L. 2123-5 et L. 2123-6 à L. 2123-8

          la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

          L. 2123-9

          la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

          L. 2123-10 et L. 2123-11

          la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

          L. 2123-11-1

          la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

          L. 2123-11-2

          la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

          L. 2123-12 et L. 2123-12-1

          La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

          L. 2123-13

          la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

          L. 2123-14 et L. 2123-14-1

          L'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

          L. 2123-15

          La loi n° 96-142 du 21 février 1996.
          L. 2123-16

          L'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.

          L. 2123-17

          La loi n° 96-142 du 21 février 1996.


          L. 2123-18

          la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

          L. 2123-18-1

          la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

          L. 2123-18-1-1

          la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013

          L. 2123-18-2

          la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

          L. 2123-18-3

          la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

          L. 2123-18-4

          la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

          L. 2123-19

          la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

          L. 2123-20
          la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

          L. 2123-20-1

          la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

          L. 2123-21

          la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

          L. 2123-23 et L. 2123-24

          la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

          L. 2123-24-1

          la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

          L. 2123-24-1-1

          la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

          I bis. – Pour l'application de l'article L. 2123-1, les mots : “mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “prévu par la réglementation localement applicable.”

          II. – Pour l'application de l'article L. 2123-2, les mots : " la durée hebdomadaire légale du travail " sont remplacés par les mots : " la durée hebdomadaire maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ".

          III. – Pour l'application de l'article L. 2123-5, les références : " L. 2123-2 et L. 2123-4 " sont remplacés par les références :

          " et L. 2123-2 " et les mots : " la durée légale du travail pour une année civile " sont remplacés par les mots : " la durée annuelle maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ".

          IV. – Pour l'application de l'article L. 2123-6, les références : ", L. 2123-2 à L. 2123-5 " sont remplacées par les références :

          " L. 2123-2, L. 2123-3 et L. 2123-5 " et les mots : " les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que " sont supprimés.

          V. – Pour l'application de l'article L. 2123-7, les références au premier et au deuxième alinéas : ", L. 2123-2 et L. 2123-4 " sont remplacées par les références : " et L. 2123-2 ".

          VI. – Pour l'application de l'article L. 2123-9 :

          1° Après les mots : " s'ils sont salariés, ", la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : " d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat. " ;

          2° Au deuxième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 3142-61 du même code " sont supprimés ;

          3° Le troisième alinéa est supprimé ;

          VII. – Pour l'application de l'article L. 2123-10, après le mot : " publique " sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que leurs établissements publics administratifs ".

          VII bis. – Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : " dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail " et le second alinéa sont supprimés.

          VIII. – Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :

          1° Les mots : " être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code " sont remplacés par les mots : " être considéré comme demandeur d'emploi en Polynésie française selon la réglementation applicable localement " ;

          2° Les références : " L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34 " sont remplacées par les références : " L. 2123-23 et L. 2123-24 ".

          VIII bis. ‒ Pour l'application de l'article L. 2123-12-1 :

          1° Les mots : “comptabilisé en euros” sont remplacés par les mots : “comptabilisés en francs CFP” ;

          2° Les mots : “son compte personnel d'activité mentionné à l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires” sont remplacés par les mots : “son compte personnel d'activité mentionné à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires”.

          IX. – Pour l'application de l'article L. 2123-13, les références aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sont remplacées par la référence aux articles L. 2123-1 et L. 2123-2.

          IX bis. – Pour l'application de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2123-14, les mots : " et, le cas échéant, L. 2123-22 " sont supprimés.

          X. – (Supprimé).

          XI. – Pour l'application de l'article L. 2123-18 :

          1° Au deuxième alinéa, les mots : “du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat” sont remplacés par les mots : “d'un montant fixé par arrêté du haut-commissaire par référence à celui des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française” ;

          2° Au quatrième alinéa, les mots : “salaire minimum de croissance” sont remplacés par les mots : “salaire minimum garanti”.

          XI bis. - Pour l'application de l'article L. 2123-18-2, les mots : “salaire minimum de croissance” sont remplacés par les mots : “salaire minimum garanti”.

          XII. – Pour l'application de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Le conseil municipal peut accorder par délibération, dans les conditions fixées par décret, une aide financière aux maires, et aux adjoints au maire qui ont engagé des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité. Cette aide ne peut être versée que sur présentation de justificatifs des dépenses engagées ".

          XIII. – Pour l'application du I de l'article L. 2123-20, après les mots : " sont fixées ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : " par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ".

          XIV. – Pour l'application de l'article L. 2123-21 :

          1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

          " Le maire délégué mentionné à l'article L. 2113-13 perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée. Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 2123-23, le conseil municipal peut, par délibération, fixer pour le maire délégué qui en fait la demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé audit article L. 2123-23.

          " Cependant, s'il bénéficie d'une délégation en application du second alinéa de l'article L. 2113-15, et si l'indemnité correspondant à la fonction d'adjoint de la commune est supérieure à celle correspondant à la fonction de maire délégué, le conseil municipal peut voter une indemnité différente qui ne peut être inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article, fixée au barème maximal de l'indemnité de fonction d'adjoint de la commune.

          " Si l'application de ces dispositions conduit à l'allocation d'une indemnité supérieure à celle correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire délégué, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée, l'enveloppe maximale des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints de la commune en application du II de l'article L. 2123-24 est minorée d'un montant égal au différentiel constaté entre les deux indemnités. " ;

          2° Le second alinéa est supprimé.

          XV. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-23, les mots : " le barème suivant " et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : " un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune ".

          Pour l'application du dernier alinéa du même article, le mot : " ci-dessus " est supprimé.

          XVI. – Pour l'application de l'article L. 2123-24 :

          1° Au I, les mots : " le barème suivant " et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : " un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune " ;

          2° Au III, les mots : ", éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22 " sont supprimés ;

          3° Au IV, les mots : " des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2123-23 ".

          XVII. – Pour l'application de l'article L. 2123-24-1 :

          1° Le I est supprimé ;

          2° Au II, après les mots : " cette indemnité ", sont insérés les mots : ", fixée par le haut-commissaire, " ;

          3° Au IV, les mots : ", éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22 " sont supprimés ;

          4° Au V, les mots : " des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2123-23 ".

          XVIII. - Pour l'application de l'article L. 2123-24-1-1, les mots : “en euros” sont remplacés les mots : “en francs CFP”.

        • I. - Les articles L. 2123-25, L. 2123-28 et L. 2123-29 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et IV.

          II. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-25-2, les mots : " au régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à un régime de sécurité sociale établi en Polynésie française ".

          III. - (Abrogé)

          IV. - Pour l'application de l'article L. 2123-29, les mots : " des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2123-28 ".

      • I. – Les articles L. 2131-1 à L. 2131-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

        II. – Pour l'application de l'article L. 2131-1, les mots : " dans l'arrondissement " sont remplacés deux fois par les mots : " dans la subdivision administrative ".

        III. – Pour l'application de l'article L. 2131-2 :

        1° Le 4° de l'article L. 2131-2 est ainsi rédigé :

        “ 4° Les marchés et les accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, les marchés de partenariat, les conventions relatives aux emprunts ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ; ”

        2° Pour l'application du 5° :

        a) Après le mot : " fonctionnaires ", sont ajoutés les mots : " régis par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs " ;

        b) Les mots : " du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " de l'article 8 de l'ordonnance précitée " ;

        3° Au 6°, les mots : " L. 421-2-1 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " 50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".

        • Article L2573-17 (abrogé)

          I.-Les articles L. 2211-1 à L. 2211-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

          II.-Pour l'application de l'article L. 2211-1, les mots : " sauf application des articles 17 à 22 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " dans le respect des compétences dévolues au haut-commissaire, notamment par l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française ".

          III.-Pour l'application de l'article L. 2211-2, au cinquième alinéa, les mots : " aux articles L. 2215-2 et L. 2512-15 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2215-2 ".

          IV.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2211-4 est ainsi rédigé :

          " Art.L. 2211-4. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière sociale et des compétences des autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.

          Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 et préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. "

        • I. – Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR REDACTION RÉSULTANT DE

          L. 2212-1

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2212-2

          la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014

          L. 2212-2-1

          la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

          L. 2212-2-2

          la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

          L. 2212-3

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2212-4

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          II. – L'article L. 2212-2 est complété par la phrase suivante :

          " Un arrêté du haut-commissaire détermine les conditions dans lesquelles les services de police nationale et de la gendarmerie nationale appliquent les réquisitions du maire. "

          III. – Pour l'application de l'article L. 2212-2-1 :

          1° Les mots : “500 euros” sont remplacés par les mots : “60 000 francs CFP” ;

          2° Les mots : “l'article L. 3332-13 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable localement” .

          IV. – (Abrogé).

        • I.-Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

          L. 2213-1

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2213-2 et L. 2213-3

          la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019

          L. 2213-4 et L. 2213-5

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2213-6

          la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

          L. 2213-6-1

          la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

          L. 2213-7 à L. 2213-14

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2213-15

          la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

          L. 2213-16

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2213-23

          la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

          L. 2213-24 à L. 2213-29, L. 2213-30 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 2213-31 à l'exception de ses deux derniers alinéas

          la loi n° 96-142 du 21 février 1996

          L. 2213-34

          la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

          II. - Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé :

          " Art. L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière. "

          III. - Pour l'application de l'article L. 2213-2, le 3° est ainsi rédigé :

          3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement, aux véhicules bénéficiant d'un label “ auto-partage ”, aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route.

          IV. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : " dangereuse " ", la fin de la phrase est remplacée par les mots :

          ", telles que définies par la réglementation applicable localement ".

          IV bis.-Pour l'application de l'article L. 2213-6, la seconde phrase est supprimée.

          V. - Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : "dans les autres communes ", sont insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".

          VI. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :

          1° Après le mot : " contraventions ", les mots : " aux dispositions du code de la route " sont remplacées par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routière " ;

          2° Après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française ".

          VII. - Pour l'application de l'article L. 2213-23, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

          Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.

          VIII. - Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de ce code. Ces articles sont rendus applicables aux communes de Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. 2573-20.

          IX. - Pour l'application de l'article L. 2213-28, les mots : " aux instructions ministérielles " sont remplacés par les mots : " à la réglementation applicable localement ".

        • I.-Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, les articles L. 511-1 à L. 511-5 et l'article L. 511-6, à l'exception du V, du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.

          II.-Pour l'application de l'article L. 511-1-1 :

          1° Au deuxième alinéa, les mots : " ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement " sont supprimés ;

          2° Le troisième alinéa est supprimé ;

          3° Au quatrième alinéa, les mots : " ou au livre foncier " sont supprimés.

          III.-Pour l'application de l'article L. 511-2 :

          1° Au troisième alinéa du I, la phrase : " Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables " est supprimée ;

          2° Au quatrième alinéa du I, les mots : " en application de l'article L. 521-3-1 " sont supprimés ;

          3° Au deuxième alinéa du III, les mots : " ou au livre foncier " sont supprimés ;

          4° Le deuxième alinéa du I et le IV sont supprimés.

          IV.-Pour l'application de l'article L. 511-4, les mots : " comme en matière de contributions directes " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement en matière de contributions directes ".

          V.-Pour l'application de l'article L. 511-5 :

          1° Au premier alinéa, les mots : " dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 " sont supprimés ;

          2° Le deuxième alinéa est supprimé.


          Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.

        • I. – Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 , l'article L. 2223-40 et le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux I bis, II, II bis, II ter, III, IV et V.

          I bis. – L'article L. 2223-12-1 est applicable en Polynésie française.

          II. – Pour son application, l'article L. 2223-1 est ainsi rédigé :

          " Art. L. 2223-1. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

          " La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut-commissaire de la République.

          " Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article.

          " Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent article. "

          II bis. – Le 4° de l'article L. 2223-3 est applicable en Polynésie française.

          II ter. – Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2223-4 sont applicables en Polynésie française.

          III. – Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :

          "Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission".

          IV. – Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "

          V.-Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est ainsi rédigé :

          “ Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l'environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d'environnement et de risques sanitaires".

          • I. – Les articles L. 2224-1, L. 2224-2, L. 2224-4 à L. 2224-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II à VI.

            II. – Pour l'application de l'article L. 2224-1, après les mots : " affermés ou concédés par les communes " sont insérés les mots :

            " conformément aux dispositions applicables localement ".

            III. – Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 2224-2 :

            1° Les mots : " 3 000 habitants " sont remplacés deux fois par les mots : " 10 000 habitants " ;

            2° Les mots : " et d'assainissement " sont remplacés par les mots : ", d'assainissement, de traitement des déchets et d'électricité ".

            IV. – Pour l'application de l'article L. 2224-4, après les mots : " affermés ou concédés " sont insérés les mots : " conformément aux dispositions applicables localement ".

            V. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2224-5, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13 " sont remplacés par les mots : " sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent cet avis, par voie d'affiche apposée ".

            VI. – Pour l'application de l'article L. 2224-6, les mots : " si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et " sont supprimés.

          • Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2019.

          • I. – Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au V.


            DISPOSITIONS APPLICABLES

            DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

            L. 2224-7, L. 2224-7-1 et L. 2224-8 (I et II)

            la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

            L. 2224-11 à L. 2224-11-2

            la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

            Premier alinéa de l'article L. 2224-12

            la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

            L. 2224-12-1-1

            la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

            Premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 et premier alinéa de l'article L. 2224-12-3

            la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

            II. – Pour l'application de l'article L. 2224-7-1 :

            1° La première phrase est complétée par les mots : " conformément au 6° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française " ;

            2° La dernière phrase est supprimée.

            III. – Pour l'application de l'article L. 2224-8 :

            1° Au I, après les mots : " des eaux usées " sont insérés les mots : " conformément au 9° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française " ;

            2° Au II, les mots : " visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement " ;

            3° Au III, la date du 31 décembre 2012 est remplacée par la date du 31 décembre 2020.

            IV. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12, les mots : ", après avis de la commission consultative des services publics locaux, " sont supprimés.

            IV bis. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12-1-1 :

            1° Au premier alinéa, les mots : “, tel que prévu par l'article L. 210-1 du code de l'environnement” sont supprimés ;

            2° Au deuxième alinéa, les mots : “, y compris les dépenses liées à l'attribution d'une subvention au fonds de solidarité pour le logement prévue à l'article L. 2224-12-3-1. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.” sont supprimés ;

            3° Le dernier alinéa est supprimé.

            V. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12-2, les mots : " et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique " sont supprimés.

          • Il est institué au profit des communes de Polynésie française, ou de leurs établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.

            L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.

            Un décret fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.

          • I. – Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-13, l'article L. 2224-14, le premier alinéa de l'article L. 2224-15 et le premier alinéa de l'article L. 2224-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

            II. – Au premier alinéa de l'article L. 2224-13, les mots : ", éventuellement en liaison avec les départements et les régions, " sont supprimés.

            III. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-15, les mots : " dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la réglementation applicable localement ".

            IV. – L'ensemble des prestations prévues au présent paragraphe doit être assuré au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019.

        • I. – L'article L. 2252-1, à l'exception de son cinquième alinéa, l'article L. 2252-2, à l'exception du 3°, et les articles L. 2252-4 et L. 2252-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008 et sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

          II. – Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1, les mots : " collectivités territoriales " sont remplacés par le mot : " communes ".

          III. – Pour l'application de l'article L. 2252-2 :

          1° Au 1°, les mots : " les organismes d'habitations à loyer modéré " sont remplacés par les mots : " des organismes de logement social, dont la liste est arrêtée par le haut-commissaire de la République " ;

          2° Au 2°, le membre de phrase après les mots : " de logements " est remplacé par les mots : " bénéficiant de concours de l'Etat ou de la Polynésie française ".

        • I. – Les articles L. 2253-1 à L. 2253-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008 et sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

          II. – Pour l'application de l'article L. 2253-2, après les mots : " L. 1521-1 et L. 1522-1 " sont ajoutés les mots : " ainsi que par l'article L. 1862-2 et par l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ".

          III. – Pour l'application de l'article L. 2253-7, les mots : " régie par les dispositions du livre II du code de commerce et " sont supprimés.

        • I. – Les articles L. 2311-1 à L. 2311-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

          L'article L. 2311-1-1 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi de programmation n° 2021-1031 du 4 août 2021 relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.

          II. – Pour l'application de l'article L. 2311-5, les mots : " la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " le 31 mars ".

        • I. – Les articles L. 2321-1 à L. 2321-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

          II. – Pour l'application de l'article L. 2321-2 :

          1° Au 2°, les mots : " recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française " ;

          2° Au 3°, les mots : " au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 213-25-2, les cotisations aux régimes de retraites " sont remplacés par le mot : " versées " ;

          3° Au 5°, les mots : " Centre national de la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " centre de gestion et de formation créé par l'article 30 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française " ;

          4° Au 18°, les mots : ", sous la réserve prévue par les articles L. 132-5 et L. 132-15 du code de l'urbanisme " sont supprimés ;

          5° Les 4° bis, 12°, 15°, 21°, 22°, 25°, 26° et 31° sont supprimés.

          III. – Pour l'application de l'article L. 2321-3, les dates : " 1997 " et " 1er janvier 1996 " sont remplacées respectivement par les dates : " 2009 " et " 1er janvier 2008 ".

          • I. – Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.

            II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-1 est ainsi rédigé :

            " Art.L. 2331-1. Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. "

            III. – Pour l'application de l'article L. 2331-2 :

            1° Le 3° est supprimé ;

            2° Au 7°, les mots après : " domaine public communal " sont supprimés ;

            3° Le 9° est ainsi rédigé :

            " 9° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51 ";

            4° Au 10°, les mots : " par les lois ", sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;

            5° Au 11°, les mots : " ainsi que, le cas échéant, de la dotation globale de décentralisation ", et : " et des versements résultant des mécanismes de péréquation et " sont supprimés ;

            IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-3 est ainsi rédigé :

            " Art.L. 2331-3. Les recettes de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

            1° Les concours financiers apportés par la Polynésie française en application des dispositions du II de l'article 43 et des articles 54 et 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

            2° Les produits des taxes sur les services rendus ".

            V. – Pour l'application de l'article L. 2331-4 :

            1° Les dispositions des 1° à 11° sont remplacées par les dispositions suivantes : " 1° Les produits des redevances pour services rendus ; "

            2° Les 12°, 13°, 14° et 15° deviennent respectivement : 2°, 3°, 4° et 5°.

          • I. – Les articles L. 2331-5 à L. 2331-8, le premier alinéa de l'article L. 2331-9 et l'article L. 2331-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.

            II. – Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-5 est ainsi rédigé :

            " Art.L. 2331-5. Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par les dispositions applicables localement. "

            III. – Pour l'application de l'article L. 2331-6 :

            1° Les 1°, 5°, 6° et 7° sont supprimés ;

            2° Le 2°, le 4° et le 8° deviennent respectivement 1°, 2° et 3° ;

            3° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

            " 4° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation prévu à l'article L. 2573-51 ";

            IV. – Pour l'application de l'article L. 2331-8, le 9° est supprimé.

            V. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2331-9, la référence : " 2° " est remplacée par la référence : " 1° " et les dates : " 1997 " et : " 1er janvier 1996 " respectivement par les dates : " 2009 " et " 1er janvier 2008 ".

            VI. – Pour l'application de l'article L. 2331-10 :

            1° Les références : " aux 1° et 2° de " sont remplacées par le mot : " à ", les références : " aux 1° et 6° " sont remplacées par les références : " aux 2°, 3° et 4° ", la référence : " au 9° " est remplacée par les références : " aux 4° et 6° " ;

            2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

            " Lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 0, 75 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement. "

          • I. – L'article L. 2331-11 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.

            II. – Pour l'application du premier alinéa, les mots : " des lois et usages locaux " sont remplacés par les mots : " de dispositions applicables localement ".

            III. – Pour l'application du deuxième alinéa, les mots : " comme en matière d'impôts directs " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation instituée par la Polynésie française ".

          • I. - Les articles L. 2333-76 à L. 2333-78, à l'exception de ses deuxième à quatrième alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.

            II. - Pour l'application des sixième et neuvième alinéas de l'article L. 2333-76, les mots : "ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts" sont supprimés.

            III. - Pour l'application de l'article L. 2333-78 :

            1° La date du : "1er janvier 1993" est remplacée par celle du : "1er janvier 2009".

            2° Les mots : ", en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts," sont supprimés.

          • Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

            “ Art. L. 2333-87.-Sans préjudice de l'application de l'article L. 2213-2, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

            “ La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

            “ Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. ”


            Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • I. – Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les trois premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

            II. – Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

            " Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire. "

            III. – Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 35 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer.

          • I. – Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

            II. – Pour l'application de l'article L. 2334-27, au troisième alinéa, les mots : " l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation " sont remplacés par les mots : " une indemnité aux instituteurs non logés, dont les conditions d'attribution sont fixées par décret ".

            III. – Pour l'application de l'article L. 2334-29 :

            1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

            " Sur les sommes afférentes à la seconde part, le haut-commissaire verse une indemnité communale aux instituteurs non logés. "

            2° Au troisième alinéa, les mots : " Centre national de la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire ".

          • Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.

            Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51.

            Son montant est fixé par la loi de finances.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

        • I.-Les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

          II.-Pour l'application de l'article L. 2335-9 :

          1° Au premier alinéa, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et en Polynésie française " ;

          2° Au troisième alinéa, les mots : " Le département ou la collectivité départementale de Mayotte " sont remplacés par les mots : " Le département, la collectivité départementale de Mayotte ou la Polynésie française ".

    • I. – Les articles L. 2411-1 à L. 2411-3 et L. 2411-4 à L. 2411-19 et les articles L. 2412-1 et L. 2412-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.

      II. – Pour l'application de l'article L. 2411-5, les références aux articles L. 2113-17 et L. 2113-23 sont remplacées par la référence à l'article L. 2113-23.

      III. – Pour l'application de l'article L. 2411-7, les mots : " par les articles L. 125-1 à L. 125-7 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".

      IV. – Pour l'application de l'article L. 2411-10, les mots : " à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime " et les mots : " par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés deux fois par les mots : " par la réglementation applicable localement ".

      V. – Abrogé.

      VI. – Pour l'application de l'article L. 2412-1, les mots : " et celles résultant de l'exécution des engagements approuvés en application des articles L212-1, L212-2 et L212-4 du nouveau code forestier " sont supprimés.

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