Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01 janvier 2004

    • Tout membre d'un conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

      Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

      Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

    • Lorsque le fonctionnement d'un conseil général se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

      La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

    • En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

      Le représentant de l'Etat dans le département convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

      • Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente.

        Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.

      • Le conseil général est également réuni à la demande :

        - de la commission permanente ;

        - ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

        En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils généraux peuvent être réunis par décret.

      • Les séances du conseil général sont publiques.

        Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

        Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

      • Le président a seul la police de l'assemblée.

        Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

        En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

      • Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

        Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

      • Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

        Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

        Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

      • Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

        Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

        Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

      • Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale.

        Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.

      • - Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

        Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.

      • Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière du département.

        Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

      • - Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2.

        En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

      • Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public départemental. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

        Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal des conseils généraux.

        Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

      • Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

      • Dans les conseils généraux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

        Dans ces mêmes conseils généraux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

        Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

        Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

        Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

        L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

      • Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

      • Par accord du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil général.

        En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil général.

      • Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département.

        Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.

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