Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18 septembre 2021

  • Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.

    Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge.

    Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes.

  • Article L3211-1-1 (abrogé)

    Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Le conseil général peut, à son initiative ou saisi d'une demande en ce sens du conseil d'une métropole, transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences suivantes :

    1° Les compétences exercées par le département en matière de développement économique en application des articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-4, L. 3231-5 et L. 3231-7, ou une partie d'entre elles ;

    2° Les compétences exercées par le département en matière de personnes âgées et d'action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles, ou une partie d'entre elles ;

    3° La compétence en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges. A ce titre, la métropole assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;

    4° Les compétences exercées par le département en matière de tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, en matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine et en matière de construction, d'exploitation et d'entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie d'entre elles.
  • Le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées.

    Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil départemental peut également déléguer à son président le pouvoir :

    1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

    2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil départemental ;

    3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;

    4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;

    5° De fixer, dans les limites déterminées par l'assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n'ont pas un caractère fiscal ;

    6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;

    7° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;

    8° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

    9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;

    10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

    11° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3213-2, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

    12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

    13° D'attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ;

    14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département ;

    15° D'autoriser, au nom du département, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est membre ;

    16° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil départemental, l'attribution de subventions ;

    17° De procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du département.

    Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

    Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil départemental.

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