Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 03 mai 2005

  • Article L3215-1

    Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

    Le conseil général statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés.

    Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental.

  • Le conseil général statue :

    1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et les communes ;

    2° Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ;

    3° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département.

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