Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 20 décembre 2003

  • - Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

    Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

    Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux départements.

Retourner en haut de la page