Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 28 septembre 2021

  • Sont obligatoires pour le département :

    1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;

    2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

    3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;

    4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

    5° La rémunération des agents départementaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

    5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

    6° Les intérêts de la dette ;

    7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

    8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ;

    9° (Abrogé) ;

    10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;

    10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

    11° Les frais du service départemental des épizooties ;

    12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;

    13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

    14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

    15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

    16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;

    17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

    18° Les dettes exigibles.

    19° Les dotations aux amortissements ;

    20° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

    21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

    22° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

    23° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.

    Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.


    Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

    Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : Les directeurs d'école supérieure du professorat et de l'éducation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

    Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

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