Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 03 mai 2005

  • Article L4241-1

    Version en vigueur du 08 mars 1998 au 12 décembre 2009

    Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique et social régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :

    1° A la préparation et à l'exécution dans la région du plan de la nation ;

    2° Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d'exécution ainsi qu'à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ;

    3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ;

    4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ;

    5° Le projet de budget annexé à la motion mentionnée à l'article L. 4311-1-1, pour se prononcer sur ses orientations générales.

    A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.

    Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.

  • Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique et social régional les demandes d'avis et d'études prévues à l'article L. 4241-1. Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études ainsi que celles de la convocation du conseil économique et social régional sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque fois qu'il l'estime utile, le conseil économique et social régional peut charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est tenue de l'entendre.

Retourner en haut de la page