Le plan de la région est constitué par le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 portant répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Il fixe les orientations mises en oeuvre par la région soit directement, soit par voie contractuelle avec l'Etat, d'autres régions, les départements, les communes ou leurs groupements, les entreprises publiques ou privées, les établissements publics ou toute autre personne morale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 8 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le plan de la région indique l'objet et la portée du contrat de plan que la région propose de souscrire avec l'Etat.
En vue de la mise en oeuvre de ce plan, la région peut conclure, avec d'autres personnes morales publiques ou privées que l'Etat, des contrats régionaux de plan auxquels sont applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Le plan de la région peut également prévoir, dans les mêmes conditions, l'existence de contrats de plan souscrits en commun avec d'autres régions.
Les contrats conclus entre les entreprises publiques et privées et la région font l'objet d'une information des institutions représentatives du personnel avant leur conclusion et chaque année en cours d'exécution.
VersionsLiens relatifsArticle L4251-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 8 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Dès leur adoption, les plans des régions sont adressés au ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire, qui en informe la commission nationale de planification.
Sur rapport du ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire, le Gouvernement apprécie la compatibilité des plans des régions entre eux ainsi qu'avec le plan de la nation.
Peuvent seules être prévues par le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région et par les contrats particuliers pris pour son exécution des actions compatibles avec les objectifs du plan de la nation.
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CHAPITRE Ier : Le plan de la région (Articles L4251-1 à L4251-3)