Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 29 janvier 2017

  • Les recettes de la section de fonctionnement comprennent notamment :

    a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :

    1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;

    2° La taxe sur les permis de conduire ;

    3° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;

    4° La part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l'article 84 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

    5° La taxe spéciale de consommation de produits pétroliers en application de l'article 266 quater du code des douanes ;

    6° La taxe sur le transport public aérien et maritime en application de l'article 285 ter du code des douanes ;

    7° La taxe relative à l'octroi de mer ;

    8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ;

    9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

    Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ;

    b) Les dotations de l'Etat ;

    c) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

    d) Les autres ressources provenant de l'Etat, de la Communauté européenne et celles provenant d'autres collectivités ;

    e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;

    f) Les recettes pour services rendus ;

    g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3;

    h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

  • I. – Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des régions sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

    Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

    Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.

    Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

    Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.

    II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.

    Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

    III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée mensuellement à raison d'un douzième de son droit à compensation.

  • Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

    a) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;

    b) Le produit des emprunts contractés par la région ;

    c) Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

    d) Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 4312-9 ;

    e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;

    f) Le produit des cessions d'immobilisations, selon les modalités fixées par décret ;

    g) Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

    g bis) Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du code des transports ;

    h) Pour les régions d'outre-mer :

    1° Le produit des amendes des radars automatiques en application de l'article 41 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

    2° Le fonds régional pour le développement et l'emploi en application de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.


    Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.

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