Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 28 février 2002

  • La Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l'article 72 de la Constitution. Elle s'administre librement dans les conditions fixées par le présent titre ainsi que par les dispositions non contraires de la première partie, des livres Ier à III de la présente partie, et des lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

  • Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse.

    Elle est composée du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et des présidents des conseils généraux, membres de droit. En tant que de besoin, des maires et des présidents de groupements de collectivités territoriales peuvent y participer. Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.

    Elle est présidée par le président du conseil exécutif.

    Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun et coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissements.

  • Article L4421-4

    Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 04 février 2004

    Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement.

    La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat.

    Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites.

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