Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal.
VersionsLiens relatifs- A l'exception des cas où elle procède de la volonté unanime des conseils municipaux exprimée par des délibérations concordantes, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux, après avis du ou des conseils généraux.
Le syndicat peut être créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 35 ()
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- La création du syndicat de communes est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
VersionsLiens relatifs- L'arrêté d'autorisation visé à l'article L. 5212-3 fixe le siège du syndicat sur proposition des communes syndiquées.
Il détermine, le cas échéant, les conditions de la participation au syndicat des communes qui ont refusé leur adhésion.
VersionsLiens relatifsLe syndicat est formé soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
Versions
- Le syndicat est administré par un comité.
Ce comité est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5212-7 à L. 5212-10, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive.
VersionsLiens relatifs- Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires.
La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.
Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal, sous réserve des dispositions de l'article L. 5211-5.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Les membres du comité du syndicat sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat au comité du syndicat. Toutefois, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.
Les délégués sortants sont rééligibles.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
Si un conseil néglige ou refuse de désigner les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat.
Versions
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le président est l'organe exécutif du syndicat.
Il prépare et exécute les délibérations du comité.
Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Il est le chef des services que le syndicat crée.
Il représente le syndicat en justice.
NOTA : Loi 99-586 1999-07-12 art. 111 :
I. - Les dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
II. - Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, sont maintenues en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales :
- la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5212-11 ;
- le dernier alinéa de l'article L. 5213-10 ;
- la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5214-11 ;
- le dernier alinéa de l'article L. 5215-14 ;
- le dernier alinéa de l'article L. 5216-10.Versions
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le bureau du syndicat est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.
Le comité du syndicat peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :
1° Du vote du budget ;
2° De l'approbation du compte administratif ;
3° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ;
4° De l'adhésion du syndicat à un établissement public ;
5° Des mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15 ;
6° De la délégation de la gestion d'un service public.
Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le comité du syndicat se réunit au moins une fois par trimestre ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. Le comité se réunit au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité dans l'une des communes membres.
VersionsAbrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Si le tiers des membres présents ou le président le demande, le comité du syndicat décide de se former en comité secret.
VersionsL'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun.
Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité.
Le comité du syndicat exerce à l'égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.
Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité peut décider qu'une commission administrera les secours, d'une part, à domicile et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice.
VersionsLiens relatifsUne commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.
La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.
Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5211-1, s'appliquent les règles suivantes :
1° Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;
2° Le président prend part à tous les votes sauf en cas d'application des articles L. 2121-14 et L. 2131-11 ;
3° Pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.
Le comité du syndicat peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions.
VersionsLiens relatifs- Il peut être fait application des dispositions de l'article L. 5212-16 aux syndicats existant à la date du 6 janvier 1988, date de publication de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5212-2, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat.
La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
VersionsLiens relatifs
Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.
VersionsLiens relatifsLes recettes du budget du syndicat comprennent :
1° La contribution des communes associées ;
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;
3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
5° Les produits des dons et legs ;
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
7° Le produit des emprunts.
VersionsLiens relatifs- La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.
Le comité du syndicat peut décider de remplacer cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3.
La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.
VersionsLiens relatifsLes recettes du budget du syndicat peuvent comprendre :
1° Lorsque le syndicat assure la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères, soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-78, soit, le cas échéant, le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ;
2° Ou lorsque le syndicat assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus, soit le produit de la redevance prévue à l'article L. 2333-76.
VersionsLiens relatifsCopie du budget et des comptes du syndicat est adressée chaque année aux conseils municipaux des communes syndiquées.
VersionsLes conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité du syndicat et de celles du bureau.
Versions- Lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie et perçue par ledit syndicat au lieu et place des communes adhérentes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur.
Les dispositions de l'article L. 2333-4 s'appliquent à la taxe établie et perçue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifs- Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement, s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants, et à 5 p. 100 dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité du syndicat une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat à compter de l'année suivante.
Si le comité du syndicat n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité du syndicat n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 5212-27, le représentant de l'Etat dans le département peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette notification.
La décision d'admission ne peut intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'y oppose.
La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat.
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-26.
La décision d'extension ou de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Elle est toutefois subordonnée à l'accord de la majorité qualifiée des communes concernées, telle qu'elle est définie au second alinéa de l'article L. 5212-2.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait.
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-26.
La décision de retrait est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.
VersionsLiens relatifs- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5212-28, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet.
A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat dans le département fixe les conditions du retrait, en particulier en matière financière et patrimoniale, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée.
Lorsqu'un emprunt restant à la charge de la commune admise à se retirer fait l'objet d'une mesure de nature à en diminuer le montant, l'annuité due par cette commune est réduite à due concurrence.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux syndicats de distribution d'électricité.
VersionsLiens relatifs- Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues à l'article L. 5212-27.
Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 5212-28.
A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département d'autoriser son retrait du syndicat.
La commune qui est admise à se retirer du syndicat continue à supporter, proportionnellement à sa contribution aux dépenses de celui-ci, le service de la dette pour tous les emprunts qu'il a contractés pendant la période où elle en était membre.
Lorsque ces emprunts font l'objet d'une mesure de nature à en diminuer la charge, l'annuité due par la commune admise à se retirer est réduite à due concurrence.
A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat dans le département fixe les autres conditions, en particulier financières et patrimoniales, du retrait.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné.
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Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 21 ()
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Il est institué dans chaque département une commission de conciliation en matière de coopération intercommunale. Elle est composée pour moitié d'élus communaux de communes de moins de 2 000 habitants désignés par les maires du département et pour moitié d'élus communaux de communes de plus de 2 000 habitants et de présidents de groupements.
Elle élit en son sein son président qui doit être un élu local.
Cette commission est obligatoirement saisie par le représentant de l'Etat dans le département avant qu'il ne se prononce sur une demande de retrait d'un syndicat de communes présentée par une commune en application des articles L. 5212-29 et L. 5212-30.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion du syndicat à un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres du syndicat, donné dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5212-2.
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- Le syndicat est dissous :
a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à un district, à une communauté de communes, à une communauté de villes ou à une communauté urbaine des services en vue desquels il avait été institué ;
b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
Il peut être dissous :
a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis de la commission permanente du conseil général par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat.
L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
VersionsLiens relatifsLe syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.
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CHAPITRE II : Syndicat de communes (Articles L5212-1 à L5212-34)